Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 mai 2026
Numéro de rôle
24-16.391
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 192 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

ND

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 7 mai 2026

Cassation partielle

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 276 F-D

Pourvoi n° N 24-16.391

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026

1°/ la société One Way 4 architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Phasis architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 24-16.391 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Constructa promotion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société ADIM Côte d'Azur, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat des sociétés Constructa promotion et ADIM Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2024), une commune souhaitant réaménager un de ses quartiers a retenu, à la suite d'un appel public à projet, le projet de construction présenté par les sociétés ADIM Côte d'Azur et Constructa promotion (les maîtres de l'ouvrage).

2. Par contrat du 13 février 2013, les maîtres de l'ouvrage ont confié la maîtrise d'oeuvre de cette opération immobilière aux sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes (les maîtres d'oeuvre).

3. Au mois de mai 2014, par une délibération de son conseil municipal, la commune a mis un terme au projet.

4. Les maîtres d'oeuvre ont assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement de leurs honoraires.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour limiter les sommes dues par les maîtres de l'ouvrage aux maîtres d'oeuvre au titre de la phase « chapeau » à la seule résidence de service, l'arrêt retient qu'aucun ordre de service n'a été émis, s'agissant de cette phase, pour les logements libres A et B et les logements sociaux.

7. En statuant ainsi, alors que deux ordres de services du 3 avril 2013 mentionnaient expressément le « dossier chapeau » pour les logements libres A et B et les logements sociaux, avec le montant des honoraires dus à ce titre aux maîtres d'oeuvre, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne in solidum la société Constructa promotion et la société ADIM Côte d'Azur à paver la somme de 7 803,60 euros à chacune des sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes au titre de la phase « chapeau » pour la résidence de services et la somme de 21 454,80 euros correspondant au stade « récépissé dossier PC »,

- rejette les demandes des sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes en paiement d'une indemnité de résiliation,

- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société One Way 4 architectes au titre de son préjudice économique,

- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les prétentions des sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes en dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros ;

- et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

l'arrêt rendu le 11 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne les sociétés Constructa promotion et ADIM Côte d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Constructa promotion et ADIM Côte d'Azur et les condamne à payer aux sociétés One Way 4 architectes et Phasis architectes la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 455 du code de procedure civile.
  • Article 455 du code de procedure civile.
  • Article 455 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 mai 2026, sous le numéro 24-16.391.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.