Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26-81.248
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 014 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 26-81.248 F-D
N° 00748
RB5 6 MAI 2026
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2026
M. [P] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 6 février 2026, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, aggravés, en bande organisée avec torture et acte de barbarie, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation et détention de marchandises prohibées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [H], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [P] [H], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 26 juillet 2024.
3. Par ordonnance du 22 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure.
4. L'intéressé a relevé appel de l'ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 février 2026 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M. [H] est détenu sans titre depuis le 26 janvier 2026 dans la présente procédure ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [H] s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [H] ;
DIT qu'il sera soumis aux obligations suivantes :
- ne pas sortir des limites territoriales suivantes : département du Loiret ;
- fixer sa résidence chez Mme [C] [Y], [Adresse 1] ;
- ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence qu'aux conditions et pour les motifs suivants : entre 8 heures et 18 heures, pour les besoins exclusifs de son emploi au sein de l'enseigne Shop ta livraison, gérée par M. [M] [V], [Adresse 2] ;
- se présenter le premier jour ouvrable suivant sa mise en liberté et ensuite, trois fois par semaine, au jour convenu avec le service, au commissariat central de police d'[Localité 1], [Adresse 3] ;
- remettre au greffe du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny le premier jour ouvrable suivant sa mise en liberté, en échange d'un récépissé valant justification de son identité, sa carte d'identité et son passeport ;
- s'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec Mme [F] [L] et les autres personnes mises en examen ;
- ne pas détenir ou porter une arme ;
DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire central de police d'[Localité 1] ;
DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;
DIT que, conformément aux dispositions de l'article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par les articles 138-1 et 230-19 du code de procédure pénale ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
DIT que le magistrat en charge de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale, et notamment pour modifier les obligations du contrôle judiciaire ou en sanctionner la violation ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 138-1Code de procédure pénale
- Article 139Code de procédure pénale
- Article 141-2Code de procédure pénale
- Article 197Code de procédure pénale
- Article 230-19Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 6Code de procédure pénale
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 6 de la Convention europeenne des droits de l'homme et 593 du code de procedure penale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 26-81.248.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26-81.248. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.