Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 23/01148
- Formation
- JAF Cab 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 104 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n° 26/2854 Dossier n° RG 23/01148 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RVRN / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 06 Mai 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 22 Avril 2026, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [M] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314
Mme [J] [N], demeurant [Adresse 1] représentée par son tuteur [M] [N] demeurant [Adresse 1] et par [B] [G] subrogée tuteur, mandataire judiciaire, [Adresse 2],
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314
et
DEFENDEUR
M. [S] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [N] et sa soeur [J] [N] sont propriétaires en indivision avec leur oncle [S] [N] d’un terrain situé à [Localité 1].
Le 9 mars 2023, [M] et [J] [N], représentée par son tuteur et son subrogé tuteur, ont fait assigner [S] [N] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[S] [N] a constitué avocat.
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal a :
- ordonné le partage du terrain indivis entre [M], [J] [N] et [S] [N] situé à [Localité 1],
- enjoint aux parties de rencontrer un médiateur,
- sursis à statuer sur les demandes et sur les dépens dans l’attente de l’issue de la médiation et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La médiation n’a pas abouti.
La procédure a été clôturée le 15 avril 2026.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [J] [E], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LE TIRAGE AU SORT
Le bien immobilier étant partageable en nature, il convient de procéder à un tirage au sort pour attribuer les deux lots tels que résultant du projet établi par le géomètre-expert versé aux débats, dont la pertinence n’est pas contestée.
Les lots seront en conséquence établis conformément à ce projet, et il sera procédé à leur tirage au sort par le magistrat dans son bureau en présence des conseils des parties, ces dernières étant renvoyées devant le notaire à l’issue du tirage au sort.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
Par ailleurs, dans la mesure où les dépens sont compris dans les frais du partage, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile qui permettent à l’avocat de recouvrer ceux des dépens dont il ont fait l’avance sans en avoir reçu provision directement contre la partie condamnée aux dépens.
La demande formée en ce sens par l’avocate de [S] [N] sera donc rejetée.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
DÉCISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d'appel,
- désigne pour procéder au partage Maître [J] [E], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
- établit les lots conformément au projet du géomètre expert, et dit qu’il sera procédé à leur tirage au sort par le juge commis à la surveillance du partage dans son bureau en présence des conseils des parties, le 13 mai 2026 à 11H,
- rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
- dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
- rejette la demande relative à la distraction des dépens,
- renvoie les parties devant le notaire à l’issue du tirage au sort.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 23/01148.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.