Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évreux
Décision du
30 mars 2026
Numéro de rôle
25/00092
Formation
2ème chambre - divorces
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 134 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile DU : 30 Mars 2026 DOSSIER : N° RG 25/00092 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6FW / 2ème chambre - divorces AFFAIRE : [N] / [X] OBJET : DIVORCE - ARTICLE 237-238 DU CODE CIVIL

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [H] [J] [C] [N] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Carole BRUNEEL-BAÏSSAS, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 47 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-4799 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [W] [S] [X] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 5] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL Assisté de : Karen THIL, greffier

DÉBATS

L’audience du 22 Janvier 2026 a fait l’objet d’un dépôt de dossier.

Exécutoire Avocat et défendeur Expédition demandeur Extrait exécutoire IFPA

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que Madame [N] a formulé une proposition en application de l’article 252 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [Y] [W] [S] [X] Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6] (76),

et de

Madame [H] [J] [C] [N] Née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (75),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 6] (76) ;

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile ;

Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;

Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er mai 2024 ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Dit n'y avoir lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Fixe, à compter de la date à laquelle l’ordonnance sur mesures provisoires a été prononcée, la part contributive de Monsieur [X] à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme de 100 euros par mois, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette contribution à Madame [N] ;

Dit que cette contribution devra être payée en plus des prestations sociales et familiales, mensuellement et d’avance, avant le 10 de chaque mois et douze mois sur douze par le parent débiteur, y compris pendant ses éventuelles périodes d’accueil ;

Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages, publié par l'[1], l’indice de référence étant celui du mois au cours duquel l’ordonnance sur mesures provisoires a été rendue ;

Dit que cette contribution sera révisée le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2026, à l’initiative du parent débiteur, d’office et sans mise en demeure préalable, à l’aide du dernier indice connu, selon la formule d’indexation suivante :

montant de la contribution initiale x indice du dernier mois connu ------------------------------------------------------------------------------ = nouveau montant indice de référence

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de [B] [X] née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 8] (76) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [N] ;

Rappelle que dans l'attente de la mise en place de ce système, le parent débiteur devra s'acquitter de la contribution directement entre les mains du parent créancier ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due même au-delà de sa majorité, tant qu’elle poursuit des études ou jusqu'à ce qu'elle exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante pour subvenir à ses besoins ; Dit qu’à compter de la majorité de l’enfant, le parent créancier devra justifier au parent débiteur, à sa demande, tous les ans et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à charge ;

Rappelle qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires : - le paiement direct entre les mains de l’employeur, - la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire), - le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République, - le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, - les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;

Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien d’un enfant constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;

Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE - DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt six et le trente Mars, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évreux dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/00092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.