Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
25/03974
Formation
3ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 492 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/03974 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JPSV

Minute : 2026/ Cabinet B

JUGEMENT

DU : 27 Avril 2026

E.P.I.C. INOLYA

C/

[M] [T]

Copie exécutoire délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : E.P.I.C. INOLYA Mme [M] [T] Préfecture du calvados

JUGEMENT

DEMANDEUR :

E.P.I.C. INOLYA RCS [Localité 2] n° 780.705.703 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Mme [S] [A], dûment munie d’un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [M] [T] demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Février 2026 Date des débats : 12 Février 2026 Date de la mise à disposition : 27 Avril 2026

EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 7 JUIN 2021, l’EPIC- INOLYA, Office Public de l’Habitat du Calvados, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 780 705 703, dont le siège social est à [Adresse 5] La INOLYA a donné à bail à MADAME [T] [M] un logement sis [Adresse 6]. Par acte de commissaire de justice en date du 16 MAI 2025, la INOLYA a fait délivrer à MADAME [T] [M] un commandement de payer la somme en principal de 1027,72 € au titre des loyers et charges impayés. La CCAPEX Caisse des allocations familiales du Calvados a été saisie de cette situation d’impayé le 19 mai 2025 Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, INOLYA a fait assigner MADAME [T] [M] devant le devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans en date du 10 SEPTEMBRE 2025, par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet du CALVADOS, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Aux termes de cet acte, il est demandé au juge des contentieux de la protection de : - constater la résiliation du bail signé le 7 JUIN 2021 par acquisition de la clause résolutoire en date du 7 JUILLET 2025 - ordonner l’expulsion de MADAME [T] [M] des lieux sis [Adresse 6], avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier - condamner MADAME [T] [M] à payer à INOLYA : * une somme de 975,89 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date du commandement de payer, soit 16 MAI 2025 * les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du jugement à intervenir * une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant égal au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’au départ effectif des lieux et la remise de clés. *une somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure Civile, outre les dépens - et ordonner l’exécution provisoire

A l’audience du 12 FÉVRIER 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, INOLYA sollicite le bénéfice de leur acte introductif d'instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, les ont amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.

INOLYA indique que la dette du locataire s’élève au jour de l’audience à la somme totale de 592,92, déduction faite des frais de procédure et qu’il donne son accord à l’octroi de délais de paiement.

A l’audience, MADAME [T] [M] comparaît et sollicite des délais de paiement. Elle indique percevoir le RSA à hauteur de 735 euros par mois et d’avoir pris rendez-vous avec la CAF afin de faire acter la remise en route des prestations familiales, Par conséquent, la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera rendue par jugement contradictoire à l’égard de MADAME [T] [M], conformément à l’article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION 1°Sur les demandes de résiliation de bail : Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. L’article 24 de cette dernière dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges locatives aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, précédemment ce délai était de deux mois. Ce délai étant une mesure d’ordre public de protection, il restera de deux mois pour les baux écrits en cours comportant une clause résolutoire . En application de l’article 4i de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble. En vertu de l’article 4p de cette même loi, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail écrit dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non paiement des loyers. Un commandement de payer a été régulièrement délivré, conformément au bail en cause, le 16 MAI 2025 et est demeuré infructueux. Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi 89°/462 du 6 juillet 1989 qui, à la date du commandement, portait à deux mois le délai pendant lequel le locataire pouvait régler sa dette et ainsi éviter le jeu de la clause résolutoire ; le nouveau délai de six semaines prévues par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas applicable aux baux en cours. Aucune régularisation totale n’a eu lieu dans le délai prévu dans le commandement de payer. Le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges. Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail en date du 7 JUILLET 2025

2°- Sur les demandes en paiement : Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte en date du 9 FÉVRIER 2026, il ressort que MADAME [T] [M] reste redevable de la somme de 592,92 € au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus, paiement de laquelle il convient de la condamner 3°- Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire Conformément aux dispositions de l’article 24V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que (1) le locataire soit en situation de régler sa dette locative (2) qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. Conformément aux dispositions de cette même loi, le juge, lorsqu’il est saisi dans ce sens et que les conditions (supra) sont remplies, peut suspendre l’effet de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours des délais accordés. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Cette décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées et fait cesser l’application des majorations d’intérêt et des pénalités. En l’espèce INOLYA produit aux débats un relevé de compte arrêté au 9 FÉVRIER 2026 faisant ressortir une dette locative actualisée de 592,92 Lors de l’audience 12 FÉVRIER 2026, MADAME [T] [M] a repris le paiement du loyer courant et formule une demande de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Le locataire a bien réglé le dernier loyer, elle a également fait un virement important au mois de décembre afin d’avoir une grande partie de la dette, il ressort qu’elle est en mesure d’apurer la dette à hauteur de 40 par mois outre le paiement du loyer courant Le bailleur est d’accord sur les délais et le montant proposé Il y a donc lieu de : -accorder à MADAME [T] [M] des délais de paiement et en les autorisant à apurer la dette en 14 versements mensuels égaux et successifs de 40 euros et un 15ème de 32,22, au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, le premier devant intervenir dans les 30 jours de cette signification -suspendre la clause résolutoire stipulée dans le bail, tout en précisant que ce dernier sera résilié de plein droit si l’échéancier visé au dispositif de la présente décision n’est pas respecté, même ponctuellement. Le bail sera alors résilié et le locataire devra quitter le logement dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré. Dans ce cas, le débiteur se trouvera sans droit ni titre dans le logement et devra payer au demandeur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer, éventuellement indexé, et les charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 7 JUILLET 2025

Sur les demandes accessoires : Il serait inéquitable de laisser à la charge de la INOLYA les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Aussi lui sera-t-il alloué la somme de 150 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La charge des dépens sera supportée par MADAME [T] [M] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra le coût du commandement de payer et la signification de l'assignation en justice, soit la somme de Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge du contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement réputé / contradictoire, CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 7 JUIN 2021 portant sur le logement sis [Adresse 6] à compter du 7 JUILLET 2025 CONDAMNE MADAME [T] [M] à payer à INOLYA la somme de 592,92 euros, à titre de dette principale selon décompte arrêté au 9 FÉVRIER 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

AUTORISE l'apurement de la dette en 14 versements mensuels égaux et successifs de 40 euros et un 15ème de 32,22 au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement, le premier devant intervenir dans les 30 jours de cette signification

PRECISE que cet échéancier suspend le jeu de la clause résolutoire et toute voie d'exécution tant qu'il est respecté, mais qu’à défaut d'un seul versement à son échéance ou de paiement du loyer courant et des charges pendant le cours de l'échéancier la totalité de la somme restante due deviendra immédiatement exigible, le jeu de la clause résolutoire reprendra son plein effet et le bailleur pourra procéder à l’expulsion

Dans l’hypothèse de non- respect de l’échéancier ci-dessus : ORDONNE, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de MADAME [T] [M], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 6], au besoin avec le concours de la force publique, étant rappelé que le logement ne sera considéré comme libéré qu'à condition qu'il soit vide de tous objets et meubles et que les clefs soient restituées à INOLYA RAPPELLE que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement de l'intéressé soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille

CONDAMNE, en cas d’expulsion, MADAME [T] [M] à verser mensuellement à INOLYA une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à l’exclusion de tout autres frais et ce à compter du 7 JUILLET 2025. DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut : Former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’ExécutionSaisir, sous certaines conditions, la Commission DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission DALO, [Adresse 7]) en remplissant le formulaire CERFA n° 15036*01 à retirer à la Préfecture ou à télécharger sur le site service-public.fr.CONDAMNE MADAME [T] [M] à payer à INOLYA une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE MADAME [T] [M] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile DIT que les frais du commandement de payer et de l’assignation délivrés dans le cadre de la présente procédure font partie des dépens et seront recouvrés à ce titre DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués,

LA GREFFIER LA JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/03974.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.