Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00790
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 963 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Versailles Tribunal Judiciaire de Pontoise N° RG 26/00790 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PKNF MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L'HOSPITALISATION COMPLETE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
--------------------
Le 04 Mai 2026, Anne-Sophie SAMAKE, Juge au Tribunal Judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, statuant publiquement au Centre hospitalier de Gonesse, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit.
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE [Localité 1] DE [Localité 2] Comparant
Sur la mesure concernant :
Madame [O] [Q] née le 08 Février 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] Assistée de Me Cédric LIGAN, avocat au barreau du Val d’Oise Actuellement en soins psychiatriques au Centre hospitalier de [Localité 2] Comparante
Tiers :
Madame [K] [Y], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] Non comparante
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [Q] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 28 avril 2026, par une décision prise par le directeur d’établissement, en urgence à la demande d’un tiers (sa mère), sur le fondement d’un certificat médical.
Par requête enregistrée le 30 avril 2026, le directeur d’établissement a saisi le magistrat désigné du tribunal judiciaire dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’avis du ministère public en date du 30 avril 2026 est versé aux débats. Il est sollicité le maintien de la mesure.
L'audience s'est tenue le 4 mai 2026 dans la salle d’audience de l’hôpital, en audience publique.
A l'audience, Madame [Q] [O] explique que l’hospitalisation est là pour l’aider à se calmer car elle était hystérique. Elle déclare que l’hospitalisation se passe bien. Elle se sent plus calme et détendue. Elle précise qu’elle pleure moins que par le passé. Elle déclare qu’elle mange mieux ici. Elle reconnaît qu’elle a des idées suicidaires. Elle est d’accord avec le maintien de l’hospitalisation pour deux à trois jours. Elle considère qu’elle est mieux à l’hôpital que chez elle.
L’avocat de Madame [Q] [O] a été entendu en ses observations.
***
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins.
S’agissant du bien-fondé de la mesure, il résulte de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
En application de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures.
En l’espèce, au regard des pièces produites, il est relevé que la procédure est régulière.
Par ailleurs, s’agissant du bien-fondé de la mesure, les certificats médicaux détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [Q] [O]. Il résulte de l’avis médical que Madame [Q] [O] n’est pas connue du secteur. Elle a une humeur dépressive. Il est noté des idées suicidaires fluctuantes, sans intentionnalité de passage à l’acte. Il est relevé une symptomatologie délirante, à thématique de persécution et de culpabilité, en cohérence avec l’humeur. Elle est inconsciente de son trouble et de la nécessité des soins. La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [Q] [O], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. En conséquence, il convient d’autoriser le maintien de Madame [Q] [O] en hospitalisation complète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [O] [Q] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles ([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, Le Juge,
Notifications faites à : La personne hospitalisée par remise d'une copie contre émargement Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 26/00790.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00790. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.