Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/04520
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 740 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 30 Avril 2026
N° RG 25/04520 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3CY
Expédition délivrée à Me GAUTHIER à Mme [E]
le
DEMANDERESSE:
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocate au barreau de LYON substituée par Me Maureen DULAC, avocate au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [W] [E] né le 27 Mars 1982 à [Localité 3] (06) [Adresse 2] [Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 30 octobre 2025 auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [W] [E] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de NICE à l'audience du 09 décembre 2025 à 14 heures, aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 3 832,24 euros correspondant au versement indus reçus sur la période du 1er novembre 2023 au 30 septembre 2024, celle de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont le coût du commandement de payer.
Vu les articles 446-1, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les renvois contradictoires de l'affaire dont le dernier à l'audience du 10 mars 2026 à 14 heures,
A l'audience du 10 mars 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, déclare se désister de sa demande principale à l’égard de Madame [W] [E] mais maintenir la demande de condamnation de celle-ci aux dépens de l’instance.
Madame [W] [E] expose avoir déjà effectué auprès de l’agence le paiement de la somme réclamée quand elle a reçu délivrance de l’assignation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile énoncent qu'en toute matière, le demandeur peut se désister de ses demandes principales en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 399 de ce code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES déclare se désister de sa demande principale émise à l’égard de Madame [W] [E] mais maintenir celle au titre des dépens de l’instance.
Le tribunal prend acte de ce désistement et du maintien de la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de condamnation de Madame [W] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [W] [E] justifie avoir effectué un virement de la somme dont elle était redevable en date du 13 octobre 2025, dont son agence mandataire SUD-GESTION lui a accusé réception par mail du 21 octobre 2025, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation en date du 30 octobre 2025. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a engagé la présente action alors que la débitrice avait déjà exécuté son obligation de payer l’indu.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui succombe au sens de l'article 399 du code de procédure civile, conservera à sa charge les entiers dépens de la présente instance.
Le présent jugement est, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, de sa demande principale à l’égard de Madame [W] [E],
Constate que Madame [W] [E] a exécuté son obligation de payer l’indu antérieurement à la délivrance de l’assignation,
Condamne en conséquence la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, de droit exécutoire à titre provisoire,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/04520.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.