Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00610
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 544 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 25/00610 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WBDQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social
JUGEMENT DU 17 MARS 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 25/00610 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WBDQ
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile-de-France, sise [Adresse 1]
représentée par M. [I] [W], salarié muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSES Société [1], sise [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Pierre-Yves Benichou, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P0009 non comparante
Société [2], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [1], sise [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Yves Girod, assesseur du collège salarié Mme [A] [Z], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 mai 2023, l’Urssaf d’Ile-de-France a signifié à la société [1] une contrainte d’un montant total de 13 008,59 euros correspondant à la somme de 11 107,97 euros de cotisations et à celle de 1 335 euros de majorations de retard, pour la période de juillet à septembre 2022.
Le 9 juin 2023, la société a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Evry s’est déclaré terri-torialement incompétent et a transmis la requête de la société [1] au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société a été ouverte et la société [2] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 3 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2026.
À l’audience du 13 février 2026, le représentant de l’Urssaf a sollicité la fixation de la créance de la caisse à la somme de 11 107,97 euros au titre des cotisations.
La société [2], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [1], régulièrement convoquée par lettre avec accusé de réception revenue le 17 décembre 2025 avec la mention destinataire inconnu à l’adresse , n’était pas présente à l’audience, et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
L’article L. 622-22 du code de commerce énonce que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, le tribunal fixe la créance de l’Urssaf d’Ile-de-France au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 11 107,97 euros.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
- Fixe la créance de l’Urssaf d’Ile-de-France au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 11 107,97 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 25/00610.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00610. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.