Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
25/00759
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 297 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 25/00759 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WD54 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 25 MARS 2026 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 25/00759 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WD54

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d’Ile de France, sise [Adresse 1] représentée par M. [D] [U], salarié, muni d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2] ni présente, ni représentée, ayant pour avocat Me Philippe Paingris, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E2050

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur M. Russo Sauveur, assesseur du collège salarié

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 25 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la requête de l’Urssaf Ile de France, une contrainte datée du 6 juin 2025 portant le n° 0102661437 a été signifiée le 12 juin 2025 à la société [1] au titre de la période des mois d’octobre 2024, novembre 2024 et décembre 2024.

Le 16 juin 2025, la société a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 10 décembre 2025 puis à l’audience du 19 février 2026.

Lors de l’audience du 19 février 2026, la société, qui n’était pas représentée, a sollicité un renvoi au motif que sa demande de remise des majorations et des pénalités était en cours d’étude.

L’Urssaf a fait observer que les cotisations sociales avait été payées et que le litige ne portait plus que sur la demande de remise des majorations et pénalités qui doit être préalablement soumise à la caisse. Elle a demandé au tribunal de débouter l’opposante de son opposition, de valider la contrainte émise le 6 juin 2025 et signifiée le 12 juin 2025 pour un montant total ramené à 1 551 euros correspondant aux majorations de retard et pénalités au titre de la période litigieuse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Compte tenu de ce qui reste à juger, le tribunal ne fait pas droit à la demande de renvoi.

Sur la validation de la contrainte

L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que :

La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

L’article R. 133-3 dans sa version applicable au litige ajoute :

Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 165-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

En l’espèce, l’opposition a été formée dans le délai de quinze jours de sa notification.

Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés :

- la date de son établissement, le 6 juin 2025,

- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce l’insuffisance de versement des cotisations, - le motif de la mise en recouvrement,

- la période de référence soit les mois d’octobre 2024, novembre 2024 et décembre 2024.

- les montants des cotisations et majorations de retard.

Cette contrainte a été signifiée à personne.

La contrainte fait en outre référence à la mise en demeure du 22 janvier 2025 et du 27 février 2025 lesquelles comportent le détail et la répartition des diverses cotisations et leur nature, ainsi que les majorations réclamées.

Celles-ci portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant la date de réception, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale et exécutées par ministère d’huissier de justice.

La contrainte émise à la suite des mises en demeure régulières est donc bien de nature à permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

Les cotisations sociales ont été payées par la société. En revanche, restent dues les pénalités et majorations dont le tribunal ne peut accorder la remise, la demande devant être présentée à la caisse.

Cette demande a été présentée à l’Urssaf le 4 décembre 2025 et elle est en cours d’examen.

La contrainte litigieuse délivrée doit donc être validée pour un montant ramené à 1 551 euros de pénalités et de majorations de retard au titre de la période d’octobre 2024, novembre 2024 et décembre 2024.

Sur les dépens et les demandes accessoires

La cotisante, qui a payé les cotisations après la signification de la contrainte, doit être condamnée aux dépens.

L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

Les frais de signification de la contrainte et de l’article 444-31 du code de commerce resteront à la charge de la cotisante.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

- Déclare l’opposition recevable mais mal fondée ;

- Valide la contrainte émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile de France à l’encontre de la société [1] du 6 juin 2025 et signifiée le 12 juin 2025 pour un montant total ramené à 1 551 euros de pénalités et de majorations de retard au titre de la période d’octobre 2024, novembre 2024 et décembre 2024 ;

- Condamne la société [1] au paiement des frais de signification de la contrainte et de l’article 444-31 du code de commerce ;

- Condamne la société [1] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25/00759.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.