Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
25/01333
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 140 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle Social - N° RG 25/01333 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLBC

Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [Z] [H] - MSA ILE DE FRANCE N° de minute : 26/444

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX AGRICOLE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 17 AVRIL 2026

N° RG 25/01333 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLBC

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Mme [Z] [H] demeurant [Adresse 1] [Localité 1]

comparante en personne,

DÉFENDEUR :

MSA ILE DE FRANCE située [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Simon BEDUCHAUD avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente M. [L] [M], Représentant des salariés

Madame Sarah BEZARD, Greffier

DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026. Pôle Social - N° RG 25/01333 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLBC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Le 11 décembre 2020, Mme [T] [E], infirmière, a établi une déclaration d’accident du travail survenu le même jour à Mme [Z] [H] (née le 17 janvier 1968), exerçant le métier d’employée de banque au sein de la société [1]. Le certificat médical initial établi le jour-même faisait état de « traumatisme psychologique sur le lieu de travail ».

Par décision du 16 avril 2021, la [2] (ci-après MSA) Île-de-France a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’état de santé de Mme [H] a été déclaré consolidé à la date du 15 septembre 2024.

La MSA Île-de-France a notifié à Mme [H] un taux d’incapacité partielle permanente de 18 %.

Par courrier recommandé daté du 28 janvier 2025 et reçu le 31 janvier 2025, Mme [H] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([3]) aux fins de contester ce taux.

Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2025, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision implicite de rejet de la [3].

Postérieurement à la saisine du tribunal judiciaire de Paris, la [3] a transmis à Mme [H] sa décision prise lors de sa séance du 24 juillet 2025, confirmant le bien-fondé du taux d’IPP fixé à 18% par le médecin-conseil.

Par ordonnance rendue le 30 octobre 2025, le président de la formation de jugement a déclaré le pôle social du tribunal judiciaire de Paris territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.

À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en date du 05 février 2026, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.

À cette date, Mme [H], comparante en personne, a développé oralement ses écritures, sollicitant du tribunal, à titre principal, l’attribution d’un taux d’IPP de 25% et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale.

Au soutien de ses prétentions, elle demande que l’incidence financière soit reconnue, estimant que le taux de 18% ne reflète pas correctement les conséquences de l’accident. Elle souligne être sous traitement lourd. Elle déplore l’absence d’examen physique à la date de consolidation, précisant qu’elle n’a eu qu’un entretien téléphonique. Elle déplore également l’absence de prise en compte par le médecin-conseil de son état de santé et de ses doléances lors de son examen du 19 août 2024. Elle explique avoir subi un entretien brutal qui a eu un impact important sur sa santé et sa situation professionnelle et produit des messages de ses collègues. Elle souligne avoir été contrainte à une inaptitude totale et définitive au poste qu’elle occupait depuis 34 ans et à tout emploi.

En défense, la MSA Île-de-France, représentée par son mandataire, fait valoir que le taux attribué à Mme [H] indemnise correctement les séquelles consécutives à son accident du travail du 11 décembre 2020 et, par référence à ses conclusions visées demande au tribunal de : - recevoir la caisse de mutualité sociale agricole Île-de-France en ses conclusions, - avant dire droit, désigner un médecin expert avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle, présenté par Mme [Z] [H], au 15 septembre 2024 date de consolidation de l’accident du travail du 11 décembre 2020.

La MSA expose que Mme [H] a été victime d’un traumatisme psychologique sur son lieu de travail à la suite d’un entretien avec son responsable de secteur lui ayant annoncé la suppression de son poste. Elle fait valoir que le médecin-conseil a mis en évidence un retentissement psychique modéré avec retentissement professionnel qu’elle qualifie de significatif et estime qu’un taux de 18% indemnise parfaitement ces séquelles, faisant observer que le taux d’incapacité retenu entre dans la fourchette du barème indicatif d’invalidité, à savoir entre 10% et 20%. La MSA fait enfin valoir que seule une difficulté médicale justifie de voir ordonner une expertise médicale.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle et d’expertise médicale :

En application de l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et par référence au guide barème indicatif des accidents du travail et des maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle est apprécié d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

Le taux d'incapacité permanente doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime tenant compte de la synergie, si le membre opposé est également atteint, et sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Dans le cas de Mme [H], il convient d’appliquer le barème indicatif d’incapacité des maladies professionnelles figurant à l’annexe II, lequel précise : Chapitre 4 Affections neurologiques, neurosensorielles et psychiatriques « 4.4 Troubles psychiques - Troubles mentaux organiques 4.4.2 - Chroniques. Etats dépressifs d'intensité variable : - soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %. - soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %. Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %. ».

En l’espèce, par décision en date du 12 décembre 2024, la MSA Île-de-France a notifié à Mme [H] un taux d’IPP fixé à 18 % pour : « un retentissement psychique modéré chez une employée de banque de 56 ans avec retentissement professionnel ».

La MSA verse aux débats le « rapport administratif d’IPP Accident du travail » du 19 août 2024 du médecin-conseil, le docteur [O], qui a été établi sur la base d’une téléconsultation tel qu’il résulte du rapport transmis à la [3] ainsi que des pièces produites par la demanderesse (courriels du 19 août 2024).

Pour fixer le taux d’IPP à 18%, le médecin-conseil relève que : - Mme [H], employée de banque de 56 ans, a été victime d’un accident du travail le 11 décembre 2020 et a été déclarée consolidée au 15 septembre 2024, - l’assurée n’a pas repris le travail car elle ne souhaite plus travailler, son ancien poste ayant été supprimé ; il précise qu’elle a présenté un retentissement professionnel, - Mme [H] présente « un retentissement psychique modéré chez une employée de banque de 56 ans avec retentissement professionnel ».

La [3], dans sa séance du 24 juillet 2025, a maintenu le taux d’IPP de Mme [H] à 18 % « Ce taux prend en compte les conséquences fonctionnelles sur votre capacité de travail ainsi que le retentissement professionnel ».

Mme [H] verse aux débats le rapport médical du médecin-conseil, le docteur [O], établi le 05 mai 2025 dans le cadre du recours [3], duquel il ressort que : - Mme [H] a été victime d’un accident du travail « (...) déclenchée par un choc psychologique survenu après une réunion avec le directeur de secteur, au cours de laquelle, il lui a été annoncé la suppression de son poste d’accueil et son affectation à un nouveau poste dans une autre agence», - le médecin-conseil justifie la téléconsultation du 19 août 2024 en raison d’un retard administratif mais précise qu’elle n’avait vocation qu’à confirmer la date de consolidation qui n’est pas contestée, - le médecin-conseil relève que les éléments produits par Mme [H] dans le cadre de son recours ne portent que sur l’imputabilité de l’accident du travail sans apporter d’éléments cliniques nouveaux, - le médecin-conseil estime que le retentissement professionnel : «a bien été pris en compte dans l’évaluation, même si la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail est intervenue après la date de consolidation. En effet, la poursuite répétée des prolongations d’arrêt entre janvier et septembre 2024 a empêché le médecin du travail de se positionner officiellement sur une inaptitude au poste, ce qui a considérablement complexifié la gestion de la situation. Cette complexité a été aggravée par la volonté de l’intéressée de retrouver que son ancien poste, actuellement inexistant, voire d’en exiger la re-création ».

Mme [H] sollicite à titre principal un taux d’incapacité à 25 % et, à titre subsidiaire, la mise en œuvre d’une expertise médicale, soutenant que le taux d’IPP tel qu’il a été fixé par la caisse n’indemnise pas correctement les séquelles de son accident du travail.

Pour contester les avis du médecin-conseil et de la [3] et justifier sa demande d’expertise médicale, elle verse aux débats plusieurs éléments dont aucun n’est contemporain à la date de consolidation du 15 septembre 2024, à l’exception de l’avis d’inaptitude du docteur [G] en date du 04 octobre 2024 dont il n’est pas contesté qu’il a été établi tardivement au vu de la volonté de Mme [H] d’être maintenue à son poste et dans lequel le praticien conclut que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Il sera observé que ce retentissement professionnel qualifié de significatif, qui a été pris en compte dans l’évaluation du taux, résulte surtout de la volonté de la salariée d’être maintenue sur un poste supprimé et dont l’annonce par son employeur de sa suppression constitue d’ailleurs le fait accidentel ayant entraîné l’accident du travail.

Concernant le taux médical fixé par le médecin et confirmé par la [3] composée de deux médecins totalement indépendants, il correspond au barème qui prévoit pour les « Etats dépressifs d'intensité variable : asthénie persistante : 10 à 20 % » et pour les « troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 % .».

Force est de constater que Mme [H] n’apporte aucun élément médical concomitant à la consolidation de ses séquelles fixée au 15 septembre 2024 qui serait susceptible de remettre en cause la décision de la caisse, confirmé par la [3], ayant fixé à 18 % son taux d’IPP, lequel taux correspond au barème indicatif d’invalidité compte-tenu des séquelles mentionnées.

En effet, les pièces médicales non contemporaines à la date de consolidation doivent être écartées, étant précisé que les pièces antérieures à la date de consolidation de son état de santé, ne sauraient également être prises en considération pour remettre en cause le taux d’IPP dès lors que son état de santé était encore, par définition, évolutif à cette époque. Pôle Social - N° RG 25/01333 - N° Portalis DB22-W-B7J-TLBC

Dès lors, et alors qu’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la production de la preuve qui lui incombe, il convient de débouter Mme [H] de toutes ses demandes.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [H], succombant à ses demandes, est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DEBOUTE Mme [Z] [H] de toutes ses demandes ;

CONFIRME, dans les rapports caisse-assuré, le taux d’incapacité permanente de Mme [Z] [H] de 18 % suite à son accident du travail survenu le 11 décembre 2020 ;

CONDAMNE Mme [Z] [H] aux éventuels dépens ;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Sarah BEZARD Madame Catherine LORNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/01333.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.