Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
24/03991
Formation
GNAL SEC SOC : CAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
995 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

JUGEMENT N°26/01583 du 27 Avril 2026

Numéro de recours: N° RG 24/03991 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5N77

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Mme [J] [P] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDEUR Monsieur [Y] [T] [Adresse 4] [Localité 4] comparant en personne assisté de sa soeur Mme [W] [T]

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : GIRAUD Sébastien DICHRI Rendi

Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Avril 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 6 septembre 2024, [Y] [T] a saisi le Tribunal de céans afin de former opposition à la contrainte décernée par la caisse d’allocation familiales des Bouches-du-Rhône (ci-après la Caisse) le 14 juin 2024 d'un montant de 959,59 euros au titre de prestations sociales versées pour ses deux enfants dont il avait la garde pour la période du 1er mai au 31 août 2022 qui lui a été signifiée le 19 juin 2024 par lettre recommandée puis le 3 septembre 2024 par acte de commissaire de justice.

La présente affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026.

[Y] [T], comparant en personne, ne conteste pas les sommes réclamées au titre des mois de juillet et août 2022 mais s’oppose à la demande formée pour les mois de mai et juin précisant que le changement de résidence des enfants chez leur mère résidant en Corse n’a été effectif qu’en août 2022, après qu’ils aient terminé l’année scolaire à [Localité 1]. Il précise que le changement de résidence a été rendu nécessaire compte-tenu de son état de santé, lequel ne lui a pas permis de reprendre une activité professionnelle et a justifié de la CAF un courrier en date du 2 janvier 2024 reconnaissant son état d’insolvabilité et le dispensant de verser la pension alimentaire. Il ajoute qu’il a toutefois continué à verser 100 € de pension par mois de sorte que l’organisme a reçu de sa part un trop perçu de 900 € correspondant aux versements effectués de janvier à septembre 2024 ce qui couvre la somme qui lui est réclamée dans le cadre de cette procédure.

La caisse d’allocation familiales des Bouches-du-Rhône, régulièrement représentée par un inspecteur juridique, s’oppose au recours au regard de la décision de justice prise le 17 mai 2022 par le juge aux affaires familiales qui fixe la résidence des enfants [H] et [N] au domicile de leur mère, [R] [K].

L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 et Monsieur [T] a été autorisé à produire pendant le délibéré des justificatifs portant sur la scolarisation de ses enfants.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée.

Il résulte du jugement rendu le 19 mai 2022 par le juge aux affaire familiales de [Localité 1] que la résidence des enfants [H] et [N] a été fixée au domicile de leur père, [Y] [T] par jugement du 2 juillet 2020 puis transférée au domicile de leur mère par la décision rendue le 19 mai 2022.

Sur la base de cette décision de justice, après une mise en demeure datée du 4 janvier 2023 restée infructueuse, la CAF a notifié à Monsieur [T] une contrainte d’avoir à lui rembourser la somme de 959,59 € correspondant au montant des prestations familiales (allocation de rentrée scolaire, allocations familiales) versées à tort à partir du 1er mai 2022 et jusqu’au 31 août 2022 suite au changement de résidence des enfants.

Monsieur [T] a produit pendant le délibéré les documents suivants :

- S’agissant de [H], une attestation de scolarité pour l’année scolaire 2021-2022 en 2nde 08 au sein du lycée régional Nelson Mandela situé à [Localité 1] ainsi que le bulletin du 2ème semestre, - Concernant [N], une attestation de scolarité au collège [B] [M] à [Localité 1] en classe de 4ème générale pour l’année scolaire 2021-2022.

Ces éléments tendent effectivement à établir que Monsieur [T] a continué de s’occuper de l’entretien et de l’éducation de ses enfant pour les mois de mai et de juin 2022 de sorte que la contrainte sera partiellement validée, uniquement pour les sommes dues pour les mois de juillet et août 2022.

Les frais de recouvrement seront partagés entre les parties.

Le tribunal ne peut examiner la demande de compensation dans la mesure où Monsieur [T] n’a pas justifié des paiements allégués.

Compte-tenu de la teneur du jugement, chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par [Y] [T] à l'encontre de la contrainte décernée par la caisse d'Allocation Familiales des Bouches-du-Rhône le 14 juin 2024 d'un montant de 959,59 € à titre d'indu de prestations sociales versées pour la période du 1er mai au 31 août 2022 et notifiée le 19 juin 2024 par lettre recommandée puis le 3 septembre 2024 par exploit de commissaire de justice.

VALIDE partiellement ladite contrainte décernée à [Y] [T] à hauteur de la moitié des sommes réclamées, soit 479,79 €, correspondant aux prestations familiales versées pour les mois de juillet et août 2022 ;

CONDAMNE [Y] [T] à payer à la caisse d'Allocation Familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 479,79 € à titre d'indu d'allocation de prestations sociales versées du 1er juillet au 31 août 2022 ;

DIT que les frais de recouvrement de la contrainte seront partagés entre les parties ;

REJETTE toute autre demande ;

DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 24/03991.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03991. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.