Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 27 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/02772
- Formation
- GNAL SEC SOC : CAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 696 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]
JUGEMENT N°26/01579 du 27 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 24/02772 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CDM
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [V] né le 08 Juillet 1967 à [Localité 3] (CANTAL) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, non représenté
c/ DEFENDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Mme [J] [F] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : GIRAUD Sébastien DICHRI Rendi
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 11 juin 2024, [L] [V] a saisi le Tribunal de céans afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône saisie le 7 février 2024 en contestation d’un indu de prestations familiales et d’allocation de soutien familial d'un montant total de15 763,59 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2021.
La présente affaire a été appelée utilement à l’audience du 9 février 2026 à laquelle [L] [V], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé dont l’accusé de réception a été signé, n’a pas comparu.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique disposant d'un pouvoir, la Caisse d’Allocations Familiales demande à titre principal au tribunal de débouter [L] [V] de son recours et de le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 15 763,59 euros correspondant à des indus de prestations familiales et d’allocation de soutien familial notifiés le 15 décembre 2023 ainsi qu’à une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l'indu
L'article 1302-1 du Code Civil dispose que “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu”.
Aucun moyen n’est soutenu devant le tribunal par le demandeur et l’organisme, aux termes des pièces communiquées, a justifié du bien fondé de sa demande reconventionnelle.
En conséquence, il conviendra de débouter [L] [V] de son recours et de le condamner à payer à la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône le montant de l'indu sollicité à hauteur de 15 763,59 euros correspondant à un indu de prestations familiales de 6 264,94 € pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et un indu d’allocation de soutien familiale de 9 498,65 € pour la période du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2021.
Il conviendra par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner [L] [V] qui succombe aux dépens ainsi qu’à payer à l’organisme une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE [L] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE [L] [V] à payer à la caisse d'allocations familiales des Bouches- du-Rhône la somme totale de 15 763,59 € correspondant à un indu de de 6 264,94 € de prestations familiales pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et un indu d’allocation de soutien familiale de 9 498,65 € pour la période du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2021 ;
CONDAMNE [L] [V] à payer à la caisse d'allocations familiales des Bouches- du-Rhône une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [V] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 24/02772.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.