Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
24/02772
Formation
GNAL SEC SOC : CAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
696 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

JUGEMENT N°26/01579 du 27 Avril 2026

Numéro de recours: N° RG 24/02772 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5CDM

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [L] [V] né le 08 Juillet 1967 à [Localité 3] (CANTAL) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, non représenté

c/ DEFENDERESSE Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Mme [J] [F] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Février 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : GIRAUD Sébastien DICHRI Rendi

Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Avril 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 11 juin 2024, [L] [V] a saisi le Tribunal de céans afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône saisie le 7 février 2024 en contestation d’un indu de prestations familiales et d’allocation de soutien familial d'un montant total de15 763,59 euros pour la période du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2021.

La présente affaire a été appelée utilement à l’audience du 9 février 2026 à laquelle [L] [V], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé dont l’accusé de réception a été signé, n’a pas comparu.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique disposant d'un pouvoir, la Caisse d’Allocations Familiales demande à titre principal au tribunal de débouter [L] [V] de son recours et de le condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 15 763,59 euros correspondant à des indus de prestations familiales et d’allocation de soutien familial notifiés le 15 décembre 2023 ainsi qu’à une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de l'indu

L'article 1302-1 du Code Civil dispose que “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu”.

Aucun moyen n’est soutenu devant le tribunal par le demandeur et l’organisme, aux termes des pièces communiquées, a justifié du bien fondé de sa demande reconventionnelle.

En conséquence, il conviendra de débouter [L] [V] de son recours et de le condamner à payer à la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône le montant de l'indu sollicité à hauteur de 15 763,59 euros correspondant à un indu de prestations familiales de 6 264,94 € pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et un indu d’allocation de soutien familiale de 9 498,65 € pour la période du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2021.

Il conviendra par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner [L] [V] qui succombe aux dépens ainsi qu’à payer à l’organisme une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE [L] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE [L] [V] à payer à la caisse d'allocations familiales des Bouches- du-Rhône la somme totale de 15 763,59 € correspondant à un indu de de 6 264,94 € de prestations familiales pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et un indu d’allocation de soutien familiale de 9 498,65 € pour la période du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2021 ;

CONDAMNE [L] [V] à payer à la caisse d'allocations familiales des Bouches- du-Rhône une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [L] [V] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

22/10/2026
Tribunal judiciaire d'Ajaccio · 26/00061

Motif Attendu que le décompte produit par la Mutualité Sociale Agricole de la Corse est précis et sera adopté par la juridiction ; Que s’agissant des remises des majorations de retard, et de l’octroi de délais, cette faculté appartient seule à la [Etablissemen…

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 20/01303

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable de la CPAM, qui est une instance purement administrative. Si la s…

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

15/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 25/01579

MOTIFS DE LA DECISION En l’espèce s’agissant tant de l’importance des pertes financières professionnelles prises en charge par la demanderesse au titre de l’accident que de la date de consolidation, chacune des parties constituées se fonde sur des éléments qui…

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

15/10/2026
Tribunal judiciaire de Valence · 25/00572

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA JURIDICTION MATÉRIELLEMENT COMPÉTENTE EN MATIÈRE DE PRIME D’ACTIVITÉ : Selon l’article L 845-2 du Code de la sécurité sociale, « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organi…

Protection socialeAutres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 24/02772.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02772. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.