Inaptitude - Contestation d'une décision relative à l'inaptitude

Protection socialeInaptitude - Contestation d'une décision relative à l'inaptitude

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
25/03925
Formation
TECH SEC. SOC.: VI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 068 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N° 26/01746 du 06 Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 25/03925 - N° Portalis DBW3-W-B7J-67CY

AFFAIRE :

DEMANDERESSE Madame [K] [G] née le 22 Décembre 1962 à [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Loïc CARDONNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C/ DEFENDERESSE Organisme CARSAT DU SUD EST [Adresse 5] [Localité 3] comparante

DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène

Assesseurs : VESPA Serge TOMAO Jean-Claude

Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier enregistré au greffe le 8 octobre 2025, Madame [K] [G], née le 22 décembre 1962, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de la CARSAT Sud-Est du 3 février 2025 rejetant sa demande de pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail, laquelle a été confirmée implicitement par la commission médicale de recours amiable ( CMRA) saisie par ses soins le 30 avril 2005.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 11 décembre 2025 date à laquelle la procédure a été renvoyée à la demande de Madame [G] qui souhaitait être assistée d’un avocat, au 4 mars 2026.

[K] [G], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal aux termes de ses conclusions de : - réformer la décision querellée en ce qu’elle a rejeté la demande de pension vieillesse au titre d l’inaptitude, - faire droit à la demande de pension vieillesse formée au titre de l’inaptitude sur le fondement de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, - A titre subsidiaire, désigne er un médecin pour déterminer son taux d’incapacité.

Par voie de conclusions, la CARSAT, régulièrement représentée, s’est opposée au recours.

L’affaire est mise en délibéré au 6 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L.161-17-2.

Le montant de la pension de retraite résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein » en fonction de la durée d’assurance ou de l’âge auquel est demandée la liquidation des droits.

Toutefois, conformément à l’article L.351-8 du code de la sécurité sociale, l’assuré inapte au travail dans les conditions prévues à l’article L.351-7 peut bénéficier du taux plein – (taux maximum de 50%) pour le calcul de sa pension dès l’âge légal de départ à la retraite même s’il ne justifie pas de la durée d’assurance requise.

Selon les articles L.351-7 et R 351-21 du Code de la Sécurité Sociale, « Peut être reconnu inapte au travail l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est au moins égal à 50% ".

Cette demande de pension pour inaptitude au travail permet ainsi à l’assuré de social de bénéficier de sa retraite versée à taux plein dès l’âge de 60 ans même s’il ne remplit pas les conditions.

L’état d’inaptitude est apprécié en fonction de l’emploi occupé à la date de demande de reconnaissances de l’inaptitude, ou à défaut, par rapport au dernier emploi exercé au cours des 5 ans précédant la demande. Si l’intéressé n’a pas exercé d’activité professionnelle au cours de cette période, l’état d’inaptitude est apprécié compte-tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle.

En l’espèce, Madame [G] a sollicité auprès de la CARSAT [1] le bénéfice d’une pension vieillesse au titre de l’inaptitude au travail à la date du 1er janvier 2025 en joignant le rapport médical de son médecin.

Le médecin conseil de l’organisme a toutefois estimé que l’incapacité définitive de travail est inférieure au taux de 50% de sorte que la demande a été rejetée.

Madame [G] estime que sa situation n’a pas été justement appréciée au regard de ses multiples pathologies invalidantes soit une limitation à la marche, des cervicalgies et des lombalgies outre une grave dépression et une hyperthyroïdie.

Le médecin conseil, retenant comme affection principale une rachialgie, a toutefois estimé que Mme [G] disposait d’une capacité de travail supérieure à 50%.

Le litige pose une difficulté d’ordre médical échappant à la compétence du tribunal qui décide par conséquent d’ordonner une consultation médicale avant dire droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, par jugement contradictoire et avant dire-droit,

ORDONNE une consultation médicale qui aura lieu le 28 mai 2026 à 9 heures et COMMET pour y procéder le docteur [O] ;

Avec pour mission de déterminer, conformément à l’article L.351-7 du code de la sécurité sociale et du guide barème figurant en annexe 2-4 de la partie réglementaire du code de l’action sociale, après examen du demandeur et à l’issue d’une discussion contradictoire sur la base des pièces médicales produites si Madame [K] [G], est, au jour de la demande soit au 1er janvier 2025 , atteinte d'une incapacité de travail d'au moins 50 %, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle et si elle est ou non en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé.

DIT que le médecin devra déposer au greffe un rapport détaillé qui sera notifié aux parties par le greffe ;

DIT que le présent jugement vaut CONVOCATION des parties à la consultation médicale du 28 mai 2026 à 9 heures au Tribunal judiciaire-Pôle Social situé à la Caserne du [Etablissement 1] A – Rez-de-chaussée [Adresse 6] (se présenter avec une pièce d’identité et tous élément médicaux que vous estimez utiles) ;

Réserve les dépens et tout autre demande au fond ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 25/03925.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03925. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.