Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/08943
- Formation
- PCP JCP fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 816 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Jeremie BOULAIRE, Monsieur [X] [Y]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurent BONIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond
N° RG 24/08943 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55IK
N° MINUTE : 15/2026
JUGEMENT rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDERESSE Madame [N] [U], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDEURS Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société Banque SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2026
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 05 mai 2026 PCP JCP fond - N° RG 24/08943 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55IK
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 8 avril 2010, M. [X] [Y] a acquis auprès de la société GOCOM une installation photovoltaïque pour un montant TTC de 21.500 €.
L’opération a été financée par un crédit affecté d’un montant de 21.500 €, souscrit le 12 mai 2010 par M. [X] [Y] et Mme [N] [U] auprès de la société BANQUE SOLFEA, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, remboursable en 156 mensualités de 0 € puis 110 € puis 226 € au taux effectif global mensuel de 5,95 %.
Les panneaux photovoltaïques ont été livrés et installés le 16 juillet 2010.
Par actes de commissaire de justice des 5 et 10 juin 2024, Mme [N] [U] a assigné la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engagée la responsabilité de la banque.
Initialement appelée à l’audience du 16 octobre 2024, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l'audience du 21 janvier 2026.
À l’audience du 21 janvier 2026, Mme [N] [U], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de : -à titre principal : *constater le désistement des demandes de Mme [N] [U] à l’égard de M. [X] [Y], *condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 30.656,13 € à titre de dommages-intérêts du fait de sa participation au dol subi par elle et des fautes commises dans l’octroi du crédit, -à titre subsidiaire : *prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, *condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer les sommes suivantes : .21.500 € correspondant au montant du capital emprunté .9.156,13 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit, -en tout état de cause : *débouter la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes, *condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens, *condamner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de : -sur la recevabilité : déclarer irrecevables les demandes de Mme [N] [U], -à titre subsidiaire, au fond : *débouter Mme [N] [U] de ses demandes, *à titre subsidiaire, si une faute de la banque était retenue : .surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice de Mme [N] [U], .ordonner, au besoin sous astreinte, la production par Mme [N] [U] : des justificatifs du crédit d’impôt perçu en application des dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa version en vigueur à l’époque de la conclusion du contrat ; du contrat d’achat par EDF Obligation d’achat de l’électricité produite ; des factures de vente à EDF de l’électricité produite depuis l’origine, -en tout état de cause : *débouter Mme [N] [U] de ses demandes au titre des dépens et frais irrépétibles, *condamner Mme [N] [U] aux dépens, *condamner Mme [N] [U] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
M. [X] [Y], cité à étude par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel (…) la prescription.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au jour de la conclusion des contrats, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. (…)
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l’article L110-4, I., du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
A) Sur la prescription des demandes fondées sur la participation de la banque au dol du vendeur
Au fond, Mme [N] [U] considère avoir été victime d’un dol en ce qu’elle aurait été trompée par le vendeur sur la rentabilité de l’installation et que la banque s’est rendue complice de ce dol en mettant à disposition du vendeur des offres de crédit à son entête et en s’abstenant d’alerter l’emprunteur sur la viabilité financière de son investissement.
Sur le plan de la recevabilité, Mme [N] [U] considère que son action n’est pas prescrite mais ne précise pas quel point de départ du délai de prescription elle retient.
Or, le bon de commande et le contrat de crédit affecté datant respectivement des 8 avril 2010 et 12 mai 2010 et l’assignation du 5 juin 2024, les demandes fondées sur la participation au dol sont prescrites. Aucun point de départ du délai de prescription autre que celui de la date de la signature des contrats ne saurait en effet être retenu en ce que la demanderesse ne justifie d’aucun événement postérieur à la souscription des contrats légitimant un report de ce point de départ. Le bon de commande ne comporte aucun engagement contractuel de la société GOCOM concernant la rentabilité de l’installation vendue. Mme [N] [U] ne peut donc soutenir avoir découvert postérieurement des éléments caractérisant un dol.
B) Sur la prescription des demandes fondées sur la violation des dispositions du code de la consommation
Au fond, Mme [N] [U] indique que le bon de commande comporte des irrégularités en ce que certaines mentions en sont absentes et que la banque a commis une faute en débloquant les fonds malgré ces irrégularités et malgré le fait qu’elle ne se soit pas assurée de l’exécution complète du contrat principal.
Sur le plan de la recevabilité, Mme [N] [U] considère que le point de départ du délai de prescription doit être reporté à la date où elle a consulté un avocat car, auparavant, elle n’a pu légitimement, en sa qualité de consommateur profane, avoir connaissance des irrégularités du bon de commande.
Or, les irrégularités alléguées étaient décelables dès la signature du bon de commande, sans que la consommatrice ne puisse opposer sa méconnaissance de la réglementation applicable dès lors que « Nul n’est censé ignorer la loi ». Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé à la date de la signature du bon de commande et, s’agissant plus précisément de l’action en responsabilité contre la banque, à la date du déblocage des fonds.
Le bon de commande date du 8 avril 2010, le contrat crédit du 12 mai 2010 et le déblocage des fonds du 19 juillet 2010. Mme [N] [U] a engagé l’instance par une assignation délivrée le 5 juin 2024. Plus de cinq années s’étant écoulées entre ces deux dates, Mme [N] [U] est irrecevable à chercher à engager la responsabilité de la banque sur le moyen tiré des irrégularités du bon de commande. C) Sur la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts
Au fond, Mme [N] [U] considère que la banque doit être privée de son droit aux intérêts en ce qu’elle ne se serait pas intéressée à ses situation et capacités financières et aux garanties offertes, ne justifierait pas de la qualification du banquier lui ayant délivré le prêt, n’aurait pas consulté le FICP préalablement à l’octroi du prêt et en ce que le contrat ne stipulerait pas certaines mentions.
Or, toutes ces obligations de conseil, d’information et de mise en garde doivent être accomplies au moment de la souscription du crédit.
Le point de départ du délai de prescription d’une action en déchéance du droit aux intérêts contractuels contre la banque est en conséquence la date de conclusion du contrat.
Le contrat de crédit ayant été signé le 12 mai 2010 et l’assignation datant du 5 juin 2024, la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque est prescrite donc irrecevable.
II) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Mme [N] [U] sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables toutes les demandes de Mme [N] [U] car prescrites,
CONDAMNE Mme [N] [U] aux dépens,
CONDAMNE Mme [N] [U] à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 24/08943.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08943. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.