Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/58477
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
985 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 25/58477 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBJD6

N° : 18

Assignation du : 27 Novembre 2025

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 05 mai 2026

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [X] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS - #E1432

DEFENDEURS

Monsieur [T] [C] [I] [Adresse 2] [Localité 3]

non représenté

Monsieur [G] [B] [Adresse 3] [Localité 4]

non représenté

S.A.R.L. SWEET CHICKEN [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 30 mai 2024, M. [Z] [X] a consenti à la SARL O'Chicken [V] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 6] et [Adresse 7], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 28 980 euros hors taxes et hors charges.

Par actes séparés du 21 mai 2024, Messieurs [G] [B] et [T] [I] se sont portés cautions solidaires des engagements pris par le locataire.

Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier du 14 octobre 2025, un commandement de payer la somme de 5089,15 euros au titre des sommes échues à cette date. Ce commandement a été dénoncé à M. [I] le 22 octobre 2025 et à M. [B] le 24 octobre suivant.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, M. [X] a, par assignation délivrée les 27 novembre, 2 et 3 décembre 2025, respectivement fait citer en référé la SARL O'Chicken [V], Messieurs [B] et [I] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulser la défenderesse, de condamner solidairement les défendeurs au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle, ainsi que de la somme de 5697, 77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 sur la somme de 5089,15 euros et à compter de la délivrance pour le surplus, outre celle de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

A l'audience de renvoi du 24 mars 2026, le demandeur se désiste de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire, maintenant sa demande en paiement de la dette de loyers à hauteur de 3214,25€ ainsi que ses demandes accessoires.

Les défendeurs, bien que régulièrement cités, n'ont pas constitué avocat. Compte tenu de l'existence d'un virement allégué par le gérant de la société défenderesse, comparant en personne, le demandeur a été autorisé à communiquer un décompte actualisé.

C'est ainsi que par note en délibéré, le demandeur a confirmé la bonne réception du virement effectué par la défenderesse de 2300€, précisant que la dette s'élevait désormais à la somme de 914,25€ arrêtée au mois de mars 2026.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, il sera donné acte au demandeur qu'il se désiste de sa demande tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ainsi que des demandes subséquentes en expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.

Sur la provision

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Après déduction des frais de relance non justifiés (20€) et du coût du commandement de payer et de sa dénonciation, recouvrables au titre des dépens (386,80€), la dette n'apparaît pas sérieusement contestable et il sera alloué au demandeur la somme de 507,45 euros au titre de la dette locative échue au 24 mars 2026, terme de mars 2026 inclus. Il n'y a pas lieu d'assortir la condamnation des intérêts depuis le commandement ou l'assignation, dès lors que la dette actuelle s'est recréée depuis ces deux évènements et n'étaient pas donc exigible à ces dates.

En vertu des articles 2288 et 1103 du code civil, Messieurs [I] et [B] seront condamnés solidairement à garantir cette dette.

Sur le surplus des demandes

Les actes de cautionnement étendent la solidarité aux frais de procédure.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante, les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement des dépens dont le coût du commandement de payer, en vertu de l'article 696 du même code, sans qu'il ne soit nécessaire de lister les actes compris.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, statuant publiquement et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons le désistement de M. [X] de ses demandes d'acquisition de la clause résolutoire ainsi que des demandes subséquentes en expulsion et condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;

Condamnons solidairement la SARL O'Chicken [V], Messieurs [T] [I] et [G] [B] à payer à M. [X] la somme de 507,45 euros au titre de la dette locative échue au 24 mars 2026, terme de mars 2026 inclus ;

Condamnons solidairement la SARL O'Chicken [V], Messieurs [T] [I] et [G] [B] au paiement des dépens ;

Condamnons solidairement la SARL O'Chicken [V], Messieurs [T] [I] et [G] [B] à payer à M. [X] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 5 mai 2026.

Fait à [Localité 1] le 05 mai 2026

Le Greffier, Le Président,

Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/58477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.