Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Responsabilité des personnes publiquesDemande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justiceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/09847
- Formation
- 1/1/1 resp profess du drt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 941 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/09847 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MHN
N° MINUTE :
Assignation du : 19 Juillet 2024
JUGEMENT rendu le 06 Mai 2026 DEMANDEUR
Monsieur [O] [N] [Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Maître Jean-toussaint GIACOMO de la SELARL ALTALEXIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0921
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
Madame la Procureure de la République
Décision du 06 Mai 2026 1/1/1 resp profess du drt N° RG 24/09847 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MHN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,
assistées de Madame Nadia SHAKI, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 juin 2019, M. [O] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, lequel a convoqué les parties devant le bureau de jugement du 16 mars 2020, renvoyée d'office à l'audience du 1er décembre 2020.
L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois aux audiences devant le bureau de jugement du 26 juillet 2021, du 18 mars 2022 et du 10 octobre 2022.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, la réouverture des débats a été ordonnée et l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 27 janvier 2023.
Le 31 janvier 2023, le conseil de prud'hommes s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 02 juin 2023.
Le jugement a été rendu le 06 octobre 2023 et notifié aux parties le 19 décembre 2023.
C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, M. [N] a fait assigner l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer les sommes suivantes : * 6.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; * 2.220 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ; * 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - condamner l'Agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens.
M. [N] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice à hauteur de 32 mois de retard. Outre un préjudice moral, il expose avoir subi un préjudice financier compte tenu de ce que les condamnations portent sur des créances salariales ou qui sont accessoires au salaire.
Par conclusions du 02 juin 2025, l'Agent judiciaire de l'État demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [N] en réparation de son préjudice moral, de le débouter de sa demande au titre d'un préjudice matériel et de réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
L'Agent judiciaire de l'Etat estime que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire qu'à hauteur d'un délai excessif de 4 mois, mais que le demandeur ne justifie toutefois pas de l'importance de la somme réclamée au titre du préjudice moral et ne peut se prévaloir, devant la juridiction de céans, d'un préjudice financier lié à un différend avec son employeur.
Par message du 13 février 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 septembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par le conseil de prud'hommes, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l'analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s'organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l'année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, sont excessifs les délais entre le premier et le deuxième bureau de jugement et entre le deuxième et le troisième bureau de jugement. Les autres délais de la procédure ne sont pas excessifs. Partant, l'État engage sa responsabilité pour les délais ci-dessus retenus.
L'Agent judiciaire de l'Etat reconnaît un délai déraisonnable à hauteur de 4 mois sur l'ensemble de la procédure, de sorte que la responsabilité de l'Etat est engagée pour ce délai.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
M. [N] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [N] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 200,00 €.
S'agissant du préjudice financier invoqué, M. [N], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne justifie pas, à l'appui de pièces, du bien-fondé de sa demande.
Il convient également de relever que le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d'un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l'article 1231-6 du code civil, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur. La demande en justice formée le demandeur valant mise en demeure et ces intérêts moratoires étant dus même s'ils n'ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, aucun préjudice financier ne peut être causé par le déni de justice invoqué.
Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l'article 1231-7 du code civil, même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement. L'article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter de la juridiction compétente le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice, de sorte qu'aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n'est établi.
Il résulte de ce qui précède que le demandeur doit être débouté de sa demande formée au titre d'un préjudice financier.
Sur les demandes accessoires :
L'Agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [N], succombant majoritairement en sa demande, des motifs tirés de l'équité justifient que ne soit pas prononcée à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son bénéfice.
Le présent jugement est de droit exécutoire en application de l'article 514 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y pas lieu de l'ordonner comme le demande M. [N].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer à M. [O] [N] la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
DÉBOUTE M. [O] [N] de sa demande formulée au titre d'un préjudice financier.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État aux dépens.
DÉBOUTE M. [O] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à [Localité 1] le 06 Mai 2026
Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 24/09847.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09847. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.