Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/80346
- Formation
- JEX cab 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 424 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80346 N° Portalis 352J-W-B7K-DCGF6
N° MINUTE :
CCC aux parties CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 05 mai 2026 DEMANDERESSE
Madame [J] [R] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Michael SANKARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1567
DÉFENDERESSE
Société INTRUM DEBT FINANCE AG [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0017
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 24 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2023, la société anonyme de droit suisse Intrum Debt Finance AG a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [J] [R] pour la somme de 3 721,04€, sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Paris 3ème arrondissement le 26 janvier 1998.
Le 1er décembre 2023, la société Intrum Debt Finance AG a fait pratiquer deux saisies-attribution à l’encontre de Mme [J] [R], entre les mains de la Société Générale et de l’agence financière des paiements électroniques, pour la somme de 4 133,77€, sur le même fondement. Les saisies lui ont été dénoncées le 6 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, Mme [J] [R] a fait assigner la société Intrum Debt Finance AG devant la juge de l’exécution.
Appelée à l’audience du 30 janvier 2024, l’affaire avait fait l’objet d’un renvoi à celle du 26 mars 2024 où elle avait été retirée du rôle dans l’attente de la décision qui sera rendue par le juge des contentieux de la protection sur l’opposition à injonction de payer.
L’affaire a été réinscrite au rôle sur demande de Mme [J] [R] et à l’audience du 24 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Mme [J] [R] se réfère à ses écritures et sollicite : - la prescription du titre exécutoire, - l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente et des saisies-attribution du 1er décembre 2023, - la condamnation de la société Intrum Debt Finance AG à lui payer 316€ de préjudice financier et 800€ de préjudice moral, - la condamnation de la société Intrum Debt Finance AG à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Intrum Debt Finance AG s’en remet à justice et indique avoir donné au commissaire de justice de procéder à la mainlevée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures de Mme [J] [R] visées à l’audience du 24 mars 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’exécution des titres exécutoires se prescrit par 10 ans. Cette prescription décennale se substitue à l’ancienne prescription trentenaire telle que prévue par l’ancien article 2262 du code civil, et est entrée en vigueur le 19 juin 2008. L’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, prévoit que les dispositions qui réduisent les délais de prescriptions s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La prescription est interrompue par une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée ainsi que par une demande en justice et la reconnaissance du débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait selon les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil. En application de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, après signification d’un commandement. L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, le jugement rendu le 21 août 2025 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer fondant les mesures d’exécution forcée conformément à l’article 1420 du code de procédure civile.
Ce jugement a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de la société Intrum Debt Finance AG de paiement au titre du prêt.
La créance de la société Intrum Debt Finance AG au titre du prêt et prescrit mais il n’y a pas lieu de déclarer prescrite l’action en recouvrement forcé du titre exécutoire puisque le titre exécutoire fondant les mesures contestés n’existe plus, le jugement s’étant substitué à l’ordonnance d’injonction de payer qui est mise à néant.
Les mesures d’exécution forcée pratiquées sur un titre exécutoire mis à néant seront annulées. Il convient d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution mais il ne peut être ordonné de mainlevée d’une saisie-vente qui n’a jamais eu lieu.
Sur la demande de dommages et intérêts L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En l’espèce, la société Intrum Debt Finance AG a fait pratiquer des mesures d’exécution forcée sur le fondement d’un titre exécutoire vieux de 25 ans et manifestement prescrit puisque le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié en 2018 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile était nul comme ayant été signifié à une adresse erronée.
La société Intrum Debt Finance AG engage sa responsabilité pour avoir fait pratiquer des mesures d’exécution forcée sur le fondement d’un titre réclamant une créance prescrite.
Ces mesures ont causé un préjudice financier à Mme [J] [R] qui justifie de frais bancaires appliqués par ses banques et un préjudice moral puisque sa tranquillité en a été affectée alors que ses ressources sont modestes.
Il convient d’indemniser ses préjudices à hauteur des sommes demandées.
Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Intrum Debt Finance AG, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] [R] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la société Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [J] [R] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à déclarer prescrite l’action en recouvrement forcé de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Paris 3ème arrondissement le 26 janvier 1998 mise à néant par le jugement rendu le 21 août 2025 par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris,
Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 24 octobre 2023,
Annule les saisies-attribution du 1er décembre 2023,
Dit n’y avoir lieu à donner mainlevée d’une saisie-vente,
Ordonne la mainlevée des saisies-attribution,
Condamne la société Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [J] [R] la somme de 316 € au titre de son préjudice financier,
Condamne la société Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [J] [R] la somme de 800 € au titre de son préjudice moral,
Condamne la société Intrum Debt Finance AG à payer à Mme [J] [R] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Intrum Debt Finance AG formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2240Code civil
- Article 2241Code civil
- Article 2244Code civil
- Article 2262Code civil
- Article L. 213-6Code de l'organisation judiciaire
- Article 1420Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 121-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 211-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/80346.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/80346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.