Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montluçon
Décision du
6 mai 2026
Numéro de rôle
24/01518
Formation
Contentieux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 490 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON ----- Service de la Mise en Etat -----

ORDONNANCE D’INCIDENT DE MISE EN ETAT DU 06 Mai 2026

N° RG 24/01518 - N° Portalis DBWM-W-B7I-COCQ N.A.C. : 56E

DEMANDEUR (au principal et à l’incident) : Monsieur [Q] [P] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON

DEFENDEUR (au principal et à l’incident) : S.A.S. ADAM RCS de GUERET 322 344 649 [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE, plaidant substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, postulant,

* *

*

Nous, [...], Juge de la mise en état au Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, assistée de [...], greffière,

Vu les pièces de la procédure susvisée ;

Vu les articles 771 et suivants du Code de procédure civile ;

Vu l’avis adressé aux avocats ;

Après avoir entendu les avocats en leurs observations à notre audience publique du 04 mars 2026, l’affaire étant mise en délibéré au SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX par mise à disposition au greffe, rendons l’ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant devis en date du 6 novembre 2020 accepté le 8 décembre 2020, Monsieur [Q] [P] a confié à la société ADAM la fourniture et la pose de menuiseries aluminium pour son appartement pour la somme de 15.000 € TTC.

Il a réglé le 13 janvier 2021 un acompte de 30 % du montant du devis, soit la somme de 4.500 € TTC correspondant à la facture n°FV2011226 du 17 décembre 2020.

Selon procès-verbal dressé par commissaire de justice le 29 juin 2021, Monsieur [P] a fait constater différents désordres et malfaçons et les a portés à la connaissance de l’entreprise.

La société ADAM est intervenue pour reprendre les différents désordres et malfaçons. Elle a ensuite adressé sa facture à Monsieur [P], le 26 juillet 2021 pour un montant de 10.300,01 € TTC.

Un second procès-verbal de constat a été dressé le 13 octobre 2021.

Le solde de la facture n’a pas été réglé, Monsieur [P] invoquant l’existence de désordres.

Par exploit du 2 mai 2023, la société ADAM a assigné Monsieur [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTLUCON, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 8.500 € et de voir ordonner une expertise judiciaire de ses travaux (RG 23/0043).

Par ordonnance du 23 août 2023, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise mais pas à celle de provision.

Le 18 juin 2024, Monsieur [F] [R], expert judicaire, succédant à Monsieur [S], selon ordonnance de remplacement, a déposé son rapport

Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Monsieur [P] a fait assigner la société ADAM devant le tribunal judiciaire de MONTLUCON aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. La société ADAM a formulé en retour une demande reconventionnelle en paiement.

C’est dans ce contexte que Monsieur [P] saisi le juge de la mise en état et sollicité l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle.

Ce dossier a été retenu à l’audience incident du 4 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par conclusions sur incident n°2, notifiées le 10 février 2026, Monsieur [Q] [P], demandeur à l’incident et à l’action en principal, sollicite du juge de la mise en état de : -le dire recevable et bien-fondé, -dire la société ADAM irrecevable, en tout cas mal fondée, -la débouter, -dire la demande de la société ADAM tendant au paiement de sa facture du 26 juillet 2021 à hauteur de 10.030,01 € irrecevable, comme étant prescrite, -condamner la société ADAM à lui payer et porter la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la société ADAM aux entiers dépens de l’incident,

Selon conclusions sur incident, notifiées le 2 décembre 2025, en défense à l’incident et à l’action en principal, la SAS ADAM demande au juge de la mise en état de : -constater que la prescription biennale faisant suite à la facture établie par la société ADAM le 26 juillet 2021 a été utilement interrompue par l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer à Monsieur [P] le 2 mai 2023 ; -dire en conséquence sa demande tendant au paiement de ladite facture s’élevant à la somme de 10.300,01 € recevable ; -condamner Monsieur [P] à lui payer et porter la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement pour cause de prescription

Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Au terme de l’article L.218-2 du code de la consommation : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». En vertu de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ». Selon l’article 2243 du code de procédure civile, « l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ». Ainsi, l’interruption de la prescription résultant de l’action en référé-provision est non avenue si la demande est rejetée ; une demande de paiement au cours d'une opération d'expertise judiciaire n'a aucun effet interruptif. En l’espèce, la date de la facture du 26 juillet 2021 constitue le point de départ de l’action en paiement.

La société ADAM a assigné en référé Monsieur [P] le 2 mai 2023. Cependant le juge des référés a rejeté la demande de condamnation en paiement de la somme de 8.500 € à titre provisionnel pour les motifs suivants : « En l’espèce, les griefs de Monsieur [P] fondés sur les contestations faites par huissier justifient que soit ordonnée une mesure d’expertise. Dans l’attente de ses conclusions, la qualité des prestations effectuées par la société ADAM demeure douteuse et l’obligation de Monsieur [P] au règlement du reliquat de la facture ne présente pas un caractère suffisamment certain pour entrainer une condamnation à titre provisionnel ». Il s’ensuit que la demande de provision est non avenue et n’a pas eu d’effet interruptif de prescription. Par conséquence, l’action en paiement de la SAS ADAM se prescrivait le 26 juillet 2023 de sorte que la demande reconventionnelle de la société ADAM effectuée le 5 mai 2025 se heurte à la prescription ; la prescription étant d’ores et déjà acquise à la date d’introduction de l’instance de Monsieur [P] le 16 décembre 2024.

Sur les frais

1)Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SAS ADAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure sur incident.

2)Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la SAS ADAM, partie condamnée aux dépens de l’incident, sera condamnée à payer à Monsieur [P] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 795 du code de procédure civile : DISONS la demande reconventionnelle en paiement formulée à l’encontre de Monsieur [Q] [P] prescrite ; CONDAMNONS la SAS ADAM aux dépens de l’incident ; CONDAMNONS la SAS ADAM à verser à Monsieur [Q] [P] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure sur incident ; RENVOYONS le dossier à la mise en état électronique du 4 juin 2026 à 14 heures pour conclusions de Maître GESSET ; Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et sa greffière. La greffière La juge de la mise en état

[...] [...]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montluçon dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 24/01518.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01518. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.