Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/01882
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 420 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 25/01882 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2FL6 SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 05 MAI 2026

DEMANDERESSE :

A.M.A. LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Patrick LAMBERT, avocat au barreau de LILLE, Me Hubert DIDON, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

M. [R] [H] [U] [T] [Localité 2] Aide juridictionnelle provisoire représenté par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE

M. [V] [G] [U] [T] [Localité 2] Aide juridictionnelle provisoire représenté par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE

Mme [P] [F] [U] [T] [Localité 2] Aide juridictionnelle provisoire représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

M. [F] [Z] [Adresse 2] à [Localité 3] TZ489 TZ 490 T [Adresse 3] [Cadastre 1] [Localité 2] Aide juridictionnelle provisoire représenté par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE

Mme [C] [X] [Adresse 2] à [Localité 3] TZ489 TZ [Cadastre 2] T Z [Cadastre 1] [Localité 2] Aide juridictionnelle provisoire représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE

M. [Q] [H] [Adresse 2] à [Localité 3] TZ489 TZ [Cadastre 2] T Z [Cadastre 1] [Localité 2] Aide juridictionnelle provisoire représenté par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE

Mme [E] [K] [G] [Adresse 2] à [Localité 3] TZ489 TZ [Cadastre 2] T [Adresse 4] [Localité 2] Aide juridictionnelle provisoire représentée par Me Norbert CLEMENT, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 28 Avril 2026 prorogé au 05 Mai 2026

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

La Métropole Européenne de [Localité 1] (M.E.L.) est propriétaire d’un terrain correspondant à trois parcelles au cadastre sous les numéros section TZ n°[Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 1], situé au [Adresse 5] à [Localité 1] (Nord), terrain relevant de son domaine privé.

L’occupation du terrain en cause a fait l’objet d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 15 octobre 2025.

Par actes délivrés à sa demande le 8 décembre 2025, la M.E.L. a fait assigner M. [R] [H], Mme [M] [F] et M. [V] [G], devant le juge des référés de [Localité 1] afin de demander : - l’expulsion immédiate de M. [R] [H], Mme [M] [F] et M. [V] [G] et de tous occupants de leur chef du site en cause, - l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant à leurs frais, - autoriser le recours au concours de la force publique, - dire que l’huissier désigné pour procéder à l’exécution de l’ordonnance et à l’expulsion pourra requérir le concours de la force publique, se faire assister d’un serrurier, de dépanneuses et de tous autres matériels adaptés, - ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - ordonner la suppression du bénéfice du sursis hivernal de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; - rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire.

Plusieurs personnes se sont jointes aux défendeurs en qualité d’intervenants volontaires : M. [Z] [F], Mme [C] [X], Mme [E] [K] [G] et M. [Q] [H].

L’affaire a été appelée la première fois à l’audience le 6 janvier 2026. Elle a été retenue à l’audience le 17 mars 2026.

Lors de l’audience, représentée par son avocat, la M.E.L., les demandes détaillées dans ses dernières écritures déposées à l’audience, formulant les mêmes demandes que son acte introductif d’instance.

Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 5 février 2026, M. [R] [H], Mme [M] [F], M. [V] [G] M. [Z] [F], Mme [C] [X], Mme [E] [K] [G] et M. [Q] [H], représentés par leur avocat, demandent de : - allouer aux concluants un délai d’un an pour quitter les lieux ; - ne pas supprimer le délai de deux mois de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - condamner la M.E.L. aux entiers dépens.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, délibéré finalement prorogé au 28 avril 2026 compte tenu de la charge du service.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les interventions volontaires

L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, il ressort de l’attestation de l’association humanitaire [W] [L] que M. [Z] [F], Mme [C] [X], Mme [E] [K] [G] et M. [Q] [H] demeurent sur le terrain visé par l’assignation, leurs interventions volontaires seront donc déclarées recevables.

Sur la demande d’expulsion

Le juge des référés peut en application de l’article 834 du code de procédure civile prendre en cas d’urgence les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. En revanche, il n’a pas à apprécier l’urgence lorsqu’il se fonde sur un trouble manifestement illicite en vertu de l’article 835 du code de procédure civile. L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui porte atteinte au droit de propriété et constitue un trouble manifestement illicite. L’expulsion constitue la seule mesure de nature à mettre fin à un tel trouble. Il appartient toutefois, au juge des référés, saisi d’une demande d’expulsion, de procéder à un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence et de mettre en balance, au regard de la situation particulière des défendeurs, les intérêts contradictoires, consistant d’une part, entre le droit de propriété et d’autres part, les droits des occupants. L’article 3 de la CEDH est ainsi rédigé : “Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants”. Selon son article 8 : “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui”. Le droit de propriété est garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à valeur constitutionnelle ainsi que les articles 544 et 545 du code civil.

En l’espèce, la demanderesse justifie de sa qualité de propriétaire du site en cause et produit un procès-verbal de constat du 15 octobre 2025 pour étayer la réalité de l’occupation et de l’état du terrain.

Il ressort du procès-verbal de constat notamment la présence de plusieurs tentes et d’un baraquement de fortune, de la présence de plusieurs colonnes de blocs de béton destinés à empêcher de pénétrer sur ledit terrain, des aménagements illustrant l’intention des occupants de se maintenir sur le terrain, l’absence de sanitaire et de point d’eau et l’alimentation en électricité par le biais d’un générateur, groupe électrogène.

Or, en présence d’une occupation constitutive d’un trouble manifestement illicite, notamment à raison de la gravité de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété des demandeurs, le seul moyen d’assurer un terme à ce trouble est d’ordonner l’expulsion. Aucune alternative à l’expulsion ne permet de faire cesser un tel trouble.

Les défendeurs et intervenants justifient de diligences renouvelées en vue de leur relogement. Pour plusieurs, sont produits des éléments étayant la réalité de démarches d’insertion.

La production d’un certificat de scolarité n’est pas de nature à établir seule la réalité d’une scolarisation des enfants présents sur le site.

La demanderesse ne justifie d’aucun projet d’aménagement concernant le site en cause.

Au vu des éléments soumis à la juridiction, il n’est pas établi que l’ingérence dans les droits fondamentaux invoqués par les occupants sans droit ni titre des terrains en cause soit disproportionnée.

Par conséquent, il convient de prononcer leur expulsion selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les délais

L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7 » et prévoit que, dans deux hypothèses, le juge peut réduire ou supprimer ce délai : l’échec d’un relogement du fait du locataire et l’occupation de résidents temporaires au titre de l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018. Le dernier alinéa de l’article L.412-1 ajoute que : « le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». La voie de fait résulte d’un comportement illicite dont les conséquences manifestes causent un trouble justifiant pour la personne qui la subit de disposer d’un recours immédiat afin de le faire cesser. Elle ne peut se déduire de la seule occupation sans droit ni titre. Elle suppose des actes matériels positifs comme des menaces, des manœuvres, de la violence ou une effraction. L’occupation d’une caravane sur un terrain appartenant à un tiers correspond à l’occupation d’un lieu habité.

En l’espèce, les constatations versées au débat caractérisent la présence de blocs de bétons destinés à empêchés l’accès au terrain puisque qu’à l’arrière du terrain se trouve une ligne de chemin de fer empruntée par les trains et que les lieux ont été débroussaillés, sont à l’état de friche, sans aucun élément de confort.

Aucune personne présente sur ces terrains ne peut dès lors, de bonne foi, prétendre se trouver sur les terrains en cause et ignorer l’existence des dégradations et déplacements précités. L’application du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera donc écartée.

Sur les dépens

Les défendeurs et intervenants volontaires supporteront les dépens à parts égales.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire par provision de droit en application des dispositions de l’article 514-1 alinéa 3, qui interdit au juge des référés de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclare recevables les interventions volontaires de M. [Z] [F], Mme [C] [X], Mme [E] [K] [G] et M. [Q] [H] ;

Dit que l’occupation en cause est consécutive à une voie de fait ;

Ecarte l’application des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ordonne à M. [R] [H], Mme [M] [F], M. [V] [G] M. [Z] [F], Mme [C] [X], Mme [E] [K] [G] et M. [Q] [H] et à tous occupants de leur chef de quitter les lieux qu’ils occupent, à savoir le terrain situé au [Adresse 6] à [Localité 1] (Nord) correspondant à aux parcelles cadastrées section TZ n°[Cadastre 3][Cadastre 4] [Cadastre 2] et [Cadastre 1], telle que visée dans le procès-verbal de constat par commissaire de justice le 15 octobre 2025, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et, à défaut de libération spontanée des lieux, ordonne leur expulsion de ce site ;

Dit que la Métropole Européenne de [Localité 1], établissement public de coopération intercommunale, pourra solliciter le concours de la force publique pour la mise en œuvre de l’expulsion et, au besoin, à se faire assister de tout professionnel ou engin utile pour assurer l’évacuation des objets se trouvant sur place ;

Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Déboute les défendeurs et intervenants volontaires de leurs demandes de délai supplémentaire ;

Condamne M. [R] [H], Mme [M] [F], M. [V] [G] M. [Z] [F], Mme [C] [X], Mme [E] [K] [G] et M. [Q] [H] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Rappelle qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 concernant la rétribution au titre de l’aide juridictionnelle ;

Ordonne la communication d’une copie de la présente ordonnance au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lille pour information à la diligence du greffe ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/01882.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01882. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.