Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 6 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/04231
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 666 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04231 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5BGU MINUTE: 26/878
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [X] [K] née le 10 Octobre 1979 à [Localité 2] Chez M [A] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 4] DE [Localité 5]
Présente assistée de Me Stéphanie NOIROT
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 05 mai 2026
Le 25 avril 2026, la directrice de L’[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [K].
Depuis cette date, Madame [X] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 30 avril 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 mai 2026.
A l’audience du 06 mai 2026, Me Stéphanie NOIROT, conseil de Madame [X] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure
Le conseil de l’intéressée soulève au visa de l’article L3211-3 du code de la santé publique, l’irrégularité de la mesure, car la décision du directeur de l’hôpital intervenue le 26 avril 2026, alors que Mme [K] a été admise aux urgences psychiatriques le 23 avril 2006 à 04h10, soit plus de 48 heures plus tôt.
Il convient de rappeler que l’article L3211-2-3 du code la santé publique prévoit que lorsque une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques sans consentement est prise ne charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas la prise en charge de ces personnes, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, dans des délais adaptés à soin état de santé, et au plus tard sous quarante huit heures.
En l’espèce, l’admission et le transfert ont été effectués le 26 avril 2026; le délai de 48 heures était alors expiré.
La caractère tardif de cette admission au sein de l’établissement adapté, sans que lui soient notifiés quelle était sa situation et les droits qu’elle pouvait exercer, a nécessairement causé à Mme [K] un grief, qui entraîne l’irrégularité de la décision d’admission.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [K].
En application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [X] [K];
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 06 mai 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 mai 2026, sous le numéro 26/04231.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.