Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
2025F12038
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
715 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20/04/2026

Numéro de rôle général : 2025F12038 Numéro de Procédure collective : 2025RJ336

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR: * SAS GROUPE MLD RCS : 829 388 743 [Adresse 1] Presidente: la SAS Madikera holding Représentée par Maître Benjamin LATOUR, avocat au barreau de Martinique, substitué par Maître Fred GERMAIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président :

Monsieur Sébastien CARPENTIER

Juges :

Monsieur [F] [X]

Monsieur Yannick MUDARD

Monsieur [S] [M]

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier.

En présence de : Madame Fiona PALOMBA représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 20/04/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 20/04/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier, qui l'ont signé.

EN PRESENCE DE :

La SELAS ATOUMO MJ prise en la personne de Me [H] [L], Mandataire judiciaire

La SELARL AJILINK [G] [E] en la personne de Maître [O] [G] [E], administrateur judiciaire, représentée par Monsieur [Z] [R], collaborateur

Directeur général : Monsieur [C] [D]

Représentante des salariés : Madame [J] [W]

Par jugement du 20/10/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard du GROUPE MLD SAS et fixé à six mois la première période d'observation, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du Code de Commerce.

L'examen de l'affaire a été renvoyé à l'audience de ce jour, au cours de laquelle les organes de la procédure collective ont été entendus en leurs rapports.

Le GROUPE MLD SAS, prise en la personne de son directeur général, Monsieur [C] [D], assistée de son conseil, a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.

Il est expliqué la situation du GROUPE MLD SAS à ce jour, et il est sollicité le renouvellement de la période d'observation à l'expiration du délai de six mois, pour permettre l'établissement d'un plan d'apurement du passif.

La SELAS ATOUMO MJ en la personne de Me [H] [L], en qualité de mandataire judiciaire, indique ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation.

La SELARL AJILINK [G] [E], représentée par Monsieur [Z] [U] [Q], entendue en son rapport, se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation.

Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a été avisé de la date de l'audience. Il indique être favorable au renouvellement de la période d'observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que la situation de l'entreprise justifie d'ordonner le renouvellement de la période d'observation, celle-ci étant susceptible de favoriser un redressement de l'activité du débiteur ;

En conséquence, il y a lieu de renouveler pour une durée de six mois la période d'observation comme indiqué dans le dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu l'article L. 621-3 du Code de Commerce,

RENOUVELLE

la période d'observation pour une durée de six mois à compter du 20/04/2026,

FIXE le prochain examen de la situation du redressement judiciaire du GROUPE MLD SAS,

Activité : L'acquisition de tous droits sociaux dans toute entreprise; L'exercice de tous mandats sociaux ;L'activité de société holding animatrice par la définition et la mise en œuvre de la politique générale du groupe, l'animation des sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique ;Le conseil en gestion des organisations, la formation et l'assistance à la gestion administrative, comptable, opérationnelle et financière de toute société filiale ou liée, la gestion et la prise de participation dans les sociétés civiles et commerciales. La prestation de tous services se rapportant aux activités ci-dessus notamment de services de management, administratifs, juridiques, comptables au profit de ses filiales ou sous-filiales.

Adresse : [Adresse 1], Immatriculée au RCS sous le numéro 829388743,

À l'audience du 30/06/2026 à 09 heures 00 (salle C),

DIT que la présente décision vaut convocation des parties,

INVITE les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter,

ORDONNE

les communications et publicités légales,

EMPLOIE

les dépens en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Pierre-Emile DUNOYER

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Pierre-Emile DUNOYER, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F12038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.