Décision chambre de vacations pc
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 2026L01272
- Formation
- Chambre de vacations PC
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 502 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION DU GREFFE LE 30 AVRIL 2026 11ème Chambre
N° PCL : 2026J00102 SASU J.J.P. [Localité 1] N° RG: 2026L01272
DEBITEUR
SASU J.J.P. [Localité 1] 119 BIS [Adresse 1] RCS [Localité 2] : 813716933 2015 B 7255 Représentant légal : M. Jean-jacques Kaba PHILIPPE [Adresse 2], Président comparant par Me Jean-Gratien BLONDEL [Adresse 3]
En présence de :
SELARL AJRS mission conduite par Me [Q] [K] [Adresse 4], administrateur judiciaire de SASU J.J.P. [Localité 1]
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [O] [I] [Adresse 5] mandataire judiciaire de SASU J.J.P. [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme Anne MAILLOT-MILAN, président M. Didier COLLIN, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Raphaëlle SILVY-LELIGOIS, vice-procureur de la République
DEBATS
Audience du 22 avril 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par Mme Anne MAILLOT-MILAN, président M. Didier COLLIN, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge prononcée publiquement par Mme Anne MAILLOT-MILAN, président M. Didier COLLIN, juge M. Cyril DE MALEPRADE, juge M. Pascal AZNAR, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier
RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION
N° RG : 2026L01272 N° PC : 2026J00102
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Par jugement en date du 20 janvier 2026, ce tribunal a ouvert une procédure de Redressement judiciaire à l'égard de la SASU J.J.P. [Localité 1] et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation ;
Les personnes citées à l'article R. 621-9 du code de commerce ont été convoquées à l'audience fixée par ordonnance du président pour voir le tribunal statuer sur la suite à donner à la procédure collective en cours ;
C'est dans ces conditions qu'un rapport en vue de la conversion en liquidation judiciaire a été déposé par la SELARL AJRS mission conduite par Me [Q] [K] ;
A l'audience, au vu des éléments évoqués, les mandataires émettent un avis favorable à la prorogation de la période d'observation à la condition que le dirigeant apporte la preuve du renouvellement de son assurance,
Il ressort du rapport écrit du juge-commissaire que le renouvellement de la période d'observation apparaît nécessaire ;
Que le dirigeant a apporté les éléments nécessaires notamment sur le renouvellement de son assurance,
Il convient, en conséquence, de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce :
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant sur le rapport de l'administrateur, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Le juge-commissaire entendu en son rapport oral, Décide le renouvellement de la période d'observation de : SASU J.J.P. [Adresse 6] RCS NANTERRE : 813716933 2015 B 7255 pour une période de 6 mois. Maintient M. [B] [L], juge-commissaire, Maintient SAS ALLIANCE mission conduite par Me [O] [I], mandataire judiciaire, Maintient SELARL AJRS mission conduite par Me [Q] [K], administrateur
judiciaire,
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective,
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L01272. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.