Décision r e f e r e

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
2026001677
Formation
R E F E R E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
680 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPERTOIRE GENERAL : 2026 001677

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE

ORDONNANCE DE REFERE DU 04 MAI 2026

DEMANDEUR(S) :

C2P (SAS) [Adresse 1] Siren : 333 821 429 Représenté par : [S] [B] [Adresse 2]

DEFENDEUR(S) :

ALSEI CONSTRUCTION (SNC) [Adresse 3] : 839 320 744 Non Comparant, Non Représenté,

Président : Patrick TABOURET

Greffier lors des débats : Jacques LACHAL

PRONONCE : publiquement le 04 mai 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 30.62 euros HT, TVA : 6.12 euros, soit 36,74 euros TTC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Suivant exploit en date du 01 er avril 2026, la société C2P (SAS) a assigné la société ALSEI CONSTRUCTION (SNC) à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal, en son audience de référés du 20 avril 2026, pour s'entendre condamner à lui payer : * la somme provisionnelle de 64.681,81 €, outre intérêts contractuels de retard au taux conventionnels de 15% l'an à compter de la date d'exigibilité de la facture soit le 31 décembre 2025 en règlement d'une facture impayée ; * la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire ; * la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ;

Se référant pour plus ample exposé des faits et moyens des parties aux pièces de procédure et documents versés aux débats;

L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 avril 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré, pour décision être rendue le 04 mai 2026, par mise à disposition au greffe;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Le débiteur bien que régulièrement assigné, ne se présente pas à l'audience de ce jour, ni personne pour lui, le juge des référés statuera au seul vu des pièces du demandeur;

L'examen des pièces versées au dossier par la société C2P (SAS), notamment l'acte d'engagement du 22 décembre 2023, l'ordre de service du 08 juillet 2024, la facture N° 25-05-0309, le décompte général définitif du 31/12/2025, démontre que la créance de la société C2P (SAS) est certaine, liquide, exigible et non sérieusement contestable;

Il convient donc de faire droit à la demande principale à hauteur de 64.681,81 €, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêts légal, à compter du 01 er avril 2026, date de l'assignation valant mise en demeure;

La demande de paiement de la somme de 40€ au titre de l'indemnité forfaitaire sera acceptée, conformément aux dispositions des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce ;

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la C2P (SAS) les frais irrépétibles qu'elle a du engager, il lui sera alloué la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC;

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Patrick TABOURET, Juge du Tribunal, statuant aux lieu et place du Président, assisté du greffier, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en matière de référé, publiquement, par décision réputé contradictoire en premier ressort;

Vu les articles 872 et 873 du CPC ;

Renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence ;

Nous déclarons compétent pour statuer dans la présente instance ;

Condamnons ALSEI CONSTRUCTION (SNC), sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié, à payer à la société SAS C2P : * la somme provisionnelle 64.681,81 €, outre intérêts de retard au taux de trois fois le taux d'intérêts légal, à compter du 01 er avril 2026, date de l'assignation valant mise en demeure; * la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire * la somme de 500,00 €, au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamnons la société ALSEI CONSTRUCTION (SNC) en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués en tête des présentes, auxquels il conviendra d'ajouter le coût de l'assignation et les frais de mise à exécution de la présente décision;

Les dépens visés à l'article 701 du CPC, étant liquidés à la somme de 36,74 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001677. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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