Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/01684
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 801 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 05 MAI 2026
[K]
N° RG 24/01684 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXAF
Madame [E] [L]
c/
S.A.S.U. [1]
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le :
à :
Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2024 (R.G. n°2022-01510) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d'appel du 08 avril 2024,
APPELANTE :
Madame [E] [L]
née le 08 Novembre 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Chômeur (euse), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jessica SANCHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 mars 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire.
Les magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame [E] Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
en présence de Monsieur Kylian Souifa, greffier
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [L] a été embauchée par la Sasu [1] selon contrat à durée déterminée du 9 février 2015 en qualité de conseillère en garantie.
À compter du 30 avril 2015, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du commerce de gros.
La société [1], courant 2021, a mis en place des licenciements pour motif économique et a consulté le CSE le 30 avril 2021. Selon lettre du 5 mai 2021, l'employeur a proposé à Mme [L] deux postes de reclassement. Mme [L] a fait connaître son refus le 20 mai 2021.
Selon lettre datée du 20 mai 2021, la société [1] a convoqué Mme [L] à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 juin 2021. Lors de l'entretien il lui a été remis les documents afférents au contrat de sécurisation professionnel. Elle a adhéré au dispositif 28 juin 2021 et le contrat a été rompu le 1er juillet 2021.
Par requête en date du 9 février 2022, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement, sollicitant en outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat.
Par jugement du 15 mars 2024, le conseil a :
Jugé irrecevables ou injustifiées les demandes de Mme [L],
Débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes,
Débouté la société [1] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
Laissé les dépens à la charge de Mme [L].
Mme [L] a relevé appel de la décision le 8 avril 2021.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 mars 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 2 mars 2026.
Dans ses dernières écritures en date du 25 février 2026, Mme [L] demande à la cour de :
Constater le désistement de l'appel de Madame [L], enregistré sous la déclaration d'appel n° 24/01304 ;
En prendre acte aux fins d'extinction de la procédure d'appel ;
Constater l'extinction de l'instance ;
Ordonner ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 27 février 2026, la Sasu [1] demande à la cour de :
Constater le désistement d'appel de Madame [L]
Constater l'extinction de l'instance d'appel et rendre en conséquence une décision de dessaisissement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour.
En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel resteront à la charge de Mme [L].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [L].
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente, et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 24/01684.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01684. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.