Demande tendant à contester l'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/01768
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
686 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 05 MAI 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01768 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWUM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris -

APPELANT

Monsieur [O] [H] [V] né le 29 mars 1990 à [Localité 1] (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 1]/ALGÉRIE

représenté par Me Fayçal MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1815

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne DUPUY, présidente de chambre

Mme Marie LAMBLING, conseillère

Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'articles 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [O] [H] [V] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [O] [H] [V], né le 29 mars 1980 à [Localité 1] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [O] [H] [V] aux dépens;

Vu la déclaration d'appel de M. [O] [H] [V] en date du 13 janvier 2025 enregistrée le 30 janvier 2025 ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025 par M. [O] [H] [V] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du 12 janvier 2023, déclarer recevable le recours en appel contre la décision refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française en date du 28 février 2008, dire que Monsieur [V] [O] [H] est français ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2025 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal de constater la caducité de l'appel, à titre subsidiaire de déclarer l'appel irrecevable du fait de l'absence d'effet dévolutif ; à titre plus subsidiaire de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; en tout état de cause de condamner M. [O] [H] [V] aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 5 février 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Le dépôt de l'assignation ou des conclusions auprès du ministère de la justice, prévu par l'article 1040 du code de procédure civile, dans les instances où s'élèvent, à titre principal ou incident, une contestation sur la nationalité, est une diligence requise à peine de caducité de la déclaration d'appel, qui ne se confond pas avec l'obligation pour l'appelant, conformément aux articles 901 et suivants du code de procédure civile, de notifier sa déclaration d'appel et ses conclusions au ministère public, partie principale à l'instance d'appel, représenté devant la cour d'appel par le procureur général de cette cour.

La Cour relève d'office qu'il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [O] [H] [V] de l'acte d'appel ou de ses conclusions.

Il n'est ainsi pas établi qu'a été accomplie la formalité prescrite par l'article 1040 du code de procédure civile et il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel.

M. [O] [H] [V] sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit que la formalité prescrite par l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été accomplie ;

Constate la caducité de la déclaration d'appel ;

Condamne M. [O] [H] [V] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/01768.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01768. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.