Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00273
- Formation
- Chambre 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 127 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00273 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C5DJ DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA [Localité 1] DU 05 MAI 2026
==========
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Axelle JOLLIS, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assistée de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [S], né le 20 Août 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sophie MORIN - FEYSSAC, avocat au barreau de BRIVE
Madame [Q] [S] épouse [C], née le 30 Mai 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sophie MORIN - FEYSSAC, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [B], née le 10 Novembre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
Copie exécutoire Me Morin-Feyssac, Mme [B] le 05/05/2026
DÉBATS : Audience publique du 17 Mars 2026
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 05 Mai 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
✤ ✤ ✤ ✤ ✤
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er mai 2018, Messieurs [H] et [R] [S] ont donné à bail à Madame [P] [B] un local d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 704 €.
Monsieur [H] [S] est décédé le 12 juillet 2019, sa fille Madame [Q] [C] née [S] lui succédant dans ses droits.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, Madame et Monsieur [S] ont fait délivrer à Madame [B] un commandement, visant la clause résolutoire prévue au bail, la mettant en demeure de payer la somme principale de 4 508 €, outre les frais, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 16 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 02 octobre 2025, Madame et Monsieur [S] ont fait assigner Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
▸ ordonner l’expulsion de la locataire, et de tous occupants de son chef,
▸ condamner Madame [B] au paiement de la somme de 5 518 € au titre des loyers et charges impayés dus au 31 juillet 2025, ainsi que d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer majoré des charges jusqu'à libération complète des lieux loués,
▸ condamner Madame [B] au paiement d'une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
L’affaire, appelée à une première audience le 18 novembre 2025, a fait l’objet de renvois avant d'être entendue à l’audience du 7 mars 2026.
A l'audience, Madame et Monsieur [S] ne formulent plus de demande en paiement compte tenu de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5], laquelle a prononcé le rétablissement personnel de Mme [B]. Ils maintiennent cependant leur demande d'expulsion faisant valoir l'acquisition de la clause résolutoire.
Madame [B] n'a pas comparu ni usé de la faculté de se faire représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la [Localité 5] par voie électronique6 octobre 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est dès lors recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
Dans sa version applicable aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, Madame et Monsieur [S] ont fait délivrer à Madame [B] un commandement, visant la clause résolutoire prévue au bail, la mettant en demeure de payer, dans le délai de deux mois, la somme principale de 4 508 €, outre les frais, au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 16 avril 2025.
Le délai de deux mois courait jusqu'au 13 juillet 2025. Or, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [B] a déposé un dossier de surendettement le 30 avril 2025 et que sa demande de traitement de sa situation de surendettement a été déclarée recevable par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5] par décision du 3 juillet 2025, soit avant l'acquisition de la clause résolutoire. Conformément à l'article L722-5 du Code de la consommation, la décision de recevabilité emportant interdiction pour le débiteur de régler en tout ou partie une dette née antérieurement, la décision de recevabilité du 3 juillet 2025 a fait obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit du bail.
En conséquence, il convient de débouter les consorts [S] de leurs demandes de constat de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion de Madame [B].
Sur les demandes accessoires :
Les consorts [S], qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les consorts [S] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement, réputé contradictoire et en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE la demande recevable ;
DEBOUTE Monsieur [R] [S] et Madame [Q] [S] épouse [C] de l'ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [S] et Madame [Q] [S] épouse [C] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal. avons signé et scellé les présentes
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/00273.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.