Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
3 avril 2026
Numéro de rôle
26/00202
Formation
JLD REFERE PSY
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 197 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS [Adresse 1] [Localité 2]

ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE

Numéro de rôle : N° RG 26/00202 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KA62 Affaire : Monsieur [C] [D]

Le 03 Avril 2026,

Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière.

Etant en audience publique le 02 avril 2026, au CHRU de [Localité 3] - Nouvel Hôpital psychiatrique, Bâtiment [Adresse 2].

Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 31 Mars 2026 et les pièces transmises concernant :

Monsieur [C] [D] né le 03 Avril 2005 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5]) de nationalité FR, demeurant [Adresse 3] non comparant et représenté par Maître Hélène PERRAULT, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,

Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l'entrée intervenue le 24 mars 2026 ;

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ; Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ; Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ; Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;

Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 24 mars 2026 admettant Monsieur [C] [D], né le 03 avril 2005 à [Localité 3], en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Madame [X] [O] épouse [D], sa mère ;

Vu l’ensemble de la procédure et notamment :

- le certificat médical initial du Docteur [G] [F] [Z] du 24 mars 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ; - le certificat médical des 24 heures du Docteur [Q] [H] du 25 mars 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ; - le certificat médical des 72 heures du Docteur [L] [V] du 27 mars 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ; - la décision du Directeur d'établissement du 27 mars 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ; - l'avis médical motivé du Docteur [L] [V] du 31 mars 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;

Vu l’avis du procureur de la République du 1er avril 2026 favorable au maintien de la mesure ;

A l'audience du 02 avril 2026, Monsieur [C] [D] n’a pas comparu.

Son avocat, Maître H. PERRAULT, a indiqué avoir vérifié la régularité de la procédure et s’en remettre à notre décision sous réserve de la justification de l’absence de Monsieur [C] [D] à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 03 avril 2026.

Vu le certificat médical du Docteur [T] [R] [B] en date du 02 avril 2026, versé à la procédure en cours de délibéré et aussitôt retransmis aux parties par le greffe, dont il ressort que Monsieur [C] [D] a été placé en isolement le 02 avril 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la procédure

Le placement de Monsieur [C] [D] en isolement le 02 avril 2026 justifie son absence à l’audience du même jour.

Au fond

Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - elle présente des troubles mentaux ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ; - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

La réalité et l'importance des troubles psychiques de Monsieur [C] [D] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 24 mars 2026 pour une décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique, évoluant depuis plusieurs semaines selon ses proches, et se traduisant par une accélération psychomotrice avec une agitation et une tachypsychie, une désinhibition, un contact familier avec des propos ludiques et une élation de l’humeur ainsi que par une tension interne fluctuante, ce dans un contexte de rupture de son traitement thymorégulateur et après un passage aux urgences quelques jours plus tôt. Au cours de la période d’observation, il a également présenté une attitude de toute puissance avec un contact fermé en entretien, des demandes inadaptées récurrentes, une intolérance à la frustration et une hétéro-agressivité envers les autres patients ainsi qu’une réduction du temps de sommeil sans fatigue.

Le 31 mars 2026, date de l’avis motivé du Docteur [L] [V], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique, Monsieur [C] [D] ayant évoqué en entretien certains projets de manière élusive mais permettant de douter de leur réalisme.

L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une reconnaissance partielle et très fragile des troubles, une tendance à les rationaliser et un état clinique ne permettant pas à Monsieur [C] [D] d’émettre un consentement éclairé aux soins.

Le maintien de l'hospitalisation complète est justifié par les besoins d'une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Monsieur [C] [D] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires en contenant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif et de conduites de mise en danger personnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,

AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [D].

INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :

Madame la Première Présidente Cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] [Localité 6]

RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.

La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire A. BRUN G. LAIOLO

La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 03 Avril 2026 par la voie électronique.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 avril 2026, sous le numéro 26/00202.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00202. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.