Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 17 mars 2026
- Numéro de rôle
- 26/00161
- Formation
- JLD REFERE PSY
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 241 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS [Adresse 1] [Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00161 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KAJS Affaire : Monsieur [F] [P]
Le 17 Mars 2026,
Nous, C. LAGARRIGUE, magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de I. THIEFFRY, Greffière
Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] - Hôpital psychiatrique.
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 12 Mars 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [F] [P] né le 13 Juillet 1973 à [Localité 4] (ORNE) de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
non comparant représenté par Me Dilek YILMAZ KESIM, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l'entrée intervenue le 07 mars 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ; Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ; Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ; Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 07 mars 2026 admettant à compter du 6 mars 2026 M. [F] [P], né le 13 juillet 1973 à [Localité 4] et bénéficiant d'une mesure de tutelle confiée à l'UDAF d'[Localité 5] et [Localité 6] prononcée par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 3] du 14 janvier 2026 pour une durée de 60 mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en situation de péril imminent ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
- le certificat médical initial du Docteur M. [U] du 06 mars 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement compte tenu d’un péril imminent ; - le certificat médical des 24 heures du Docteur [X] [S] du 07 mars 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ; - le certificat médical des 72 heures du Docteur [R] [B] du 09 mars 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ; - la décision du Directeur d'établissement du 09 mars 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ; - l'avis médical motivé du Docteur [R] [B] du 12 mars 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ;
Vu la convocation de M. [F] [P] portant une mention manuscrite signée par M. [Z], IDE, le 13 mars 2026 dont il ressort qu’il refuse de comparaître ;
Vu l’avis adressé à l’UDAF 37 le 12 mars 2026 ;
Vu l’avis du procureur de la République du 13 mars 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l'audience du 17 mars 2026, M. [F] [P] n’a pas comparu.
Son avocat, Maître D. YILMAZ, s’en rapporte sur le maintien de la mesure d’hospitalisation complète. Elle souligne toutefois que le certificat des 72 heures vise une hospitalisation sur demande d’un tiers et que la fiche de traçabilité n’est pas très lisible, ce qui témoigne d’une procédure établie rapidement.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 dans la journée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Sur la procédure
Il est exact que le certificat médical des 72 heures vise en dernière phrase une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers mais en tête du document il est bien fait état d’une procédure de péril imminent de sorte qu’il s’agit manifestement d’une erreur matérielle qui ne laisse aucun doute sur le cadre juridique de la mesure de sorte qu’en l’absence de grief pour le patient, aucune irrégularité de nature à entraîner la main levée de l’hospitalisation complète, qui n’est au demeurant pas sollicitée, ne peut être encourue.
La fiche de traçabilité énonce « appel remplaçant de tutelle → est d’accord pour le tiers mais absence de retour par la suite », éléments non susceptibles d’entraîner une irrégularité de procédure.
Au fond
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - elle présente des troubles mentaux ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ; - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique décrivant les conditions qui permettent au directeur d’établissement hospitalier de prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade en cas de péril imminent pour sa santé à la date de l’admission ;
Vu l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
La réalité et l'importance des troubles psychiques de M. [F] [P] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 06 mars 2026 alors qu’il présentait depuis plusieurs semaines des symptômes anxieux sévères. Il a été placé en isolement à son arrivée devant son agitation, mesure qui a permis un apaisement net, reconnu par le patient. Il présentait toujours au cours de la période d’observation une agitation anxieuse importante, il était difficilement accessible à la réassurance et il existait un risque de mise en danger en lien avec un raptus anxieux.
Le 12 mars 2026, date de l’avis motivé du Docteur [R] [B], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique, M. [F] [P] présentant toujours un envahissement anxieux important avec un discours circonlocutoire autour de plaintes physiques multiples. La reconnaissance des troubles est absente et le risque de passage à l’acte est élevé.
Dans ces conditions, le maintien de l'hospitalisation complète est justifié par les besoins d'une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de M. [F] [P] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires en contenant un risque de comportements de mise en danger personnelle sur un raptus anxieux.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
Vu l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [F] [P] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente Cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 3] [Localité 7]
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La greffière La magistrate du Tribunal judiciaire I. THIEFFRY C. LAGARRIGUE
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 17 Mars 2026 par la voie électronique.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 17 mars 2026, sous le numéro 26/00161.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.