Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 20 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 26/00027
- Formation
- JLD REFERE PSY
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 408 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS [Adresse 1] [Localité 2]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
Numéro de rôle : N° RG 26/00027 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J6LR Affaire : Monsieur [P] [Z]
Le 20 Janvier 2026,
Nous, A. PEILLET, Magistrate au Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 15 Janvier 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [P] [Z] né le 01 Décembre 1977 à [Localité 4] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 2]
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l'entrée intervenue le 10 janvier 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ; Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014; Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-8 et suivants du code de la santé publique; Vu l’avis du Procureur de la République ;
Vu le certificat médical de situation du docteur [B] [N] du 19 janvier 2026 et la décision du directeur d’établissement de même date mettant fin à l’hospitalisation complète avec mise en place d’un programme de soins ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu’il n’a pas été procédé au débat contradictoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe
DISONS n’y avoir lieu à statuer ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la première Présidente Cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 3] [Localité 5]
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Magistrate du Tribunal judiciaire C. VERRET A. PEILLET
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 20 Janvier 2026 par la voie électronique.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 20 janvier 2026, sous le numéro 26/00027.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00027. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.