Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/00464
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 340 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Minute n° 26/172 N° RG 25/00464 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EEBP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 05 Mai 2026

DEMANDEUR (S) :

Monsieur [V] [F] né le 27 Avril 1954 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Lisa CALVO, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Catarina ALVES PEREIRA, avocate au barreau de LAVAL

DEFENDEUR (S) :

S.A.S. CAPSOLEIL [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Jérémy DELAUNAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Marc TOUBLANC Greffier : Cécile JOUAULT

DEBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Mai 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe - contradictoire et rendu en premier ressort. - Signé par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, Greffier.

Copie avec formule exécutoire à Me [P] et Me DELAUNAY Copie certifiée conforme à Me [O] [Q]

délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice des 31 juillet et 1er août 2025, M. [V] [F] a fait assigner la société SAS Capsoleil et la SA BNP Paribas devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval en vue de :

Prononcer l’annulation du contrat de vente conclu le 6 décembre 2021 avec la société Capsoleil ;Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté conclu le 6 décembre 2021 avec la société BNP Paribas ;Condamner la société Capsoleil à lui verser la somme de 26 900 euros correspondant au prix total du contrat de vente conclu à leur domicile ;Condamner la société Capsoleil à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise du matériel ;Dire que la société BNP Paribas sera privée de son droit à restitution du capital emprunté ;Condamner la société BNP Paribas à restituer l’ensemble des sommes versées ;Condamner in solidum les deux sociétés défenderesses à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. À l'audience du 17 mars 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a réitéré les mêmes demandes que celles formulées dans son assignation. En application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse pour plus ample exposé de ses prétentions.

La BNP Paribas, représentée par son avocat, a présenté des observations écrites. Il est renvoyé à celles-ci en application des dispositions combinées de l'article 446-1 et de l'article 455 du code de procédure civile.

Citée par acte de commissaire de justice délivré au responsable technique de la SAS Capsoleil, le cabinet d’avocats, [E] [P], s’est manifesté par courriel auprès du tribunal avant l’audience du 16 septembre 2026 et a sollicité un renvoi pour ses conclusions. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025 en vue des conclusions de la société Capsoleil. Par courriel du 14 novembre 2025, le cabinet d’avocat [P] a demandé un nouveau renvoi. A l’audience du 18 novembre 2026, le juge a décidé de renvoyer l’affaire en vue des conclusions de la société Capsoleil. Par courriel du 14 mars 2026, le cabinet d’avocat [P] a sollicité de nouveau un délai pour conclure sans justifier des motifs alors qu’il s’agit d’une 3eme demande de renvoi. Absent à l’audience du 17 mars 2026 pour soutenir sa demande, il a été décidé de retenir l’affaire.

A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande de réouverture des débats :

Le cabinet d’avocat [P] a sollicité, par un courriel du 15 avril 2026, la réouverture des débats pour lui permettre de conclure.

Il convient d’abord de préciser que, s’agissant d’une procédure orale, les demandes sont à faire à l’audience et non par courriel. Il convient également de constater que le courriel adressé n’est pas nominatif et qu’il n’est pas possible de déterminer l’auteur de celui-ci.

Il convient surtout de relever que la société Capsoleil a déjà bénéficié de deux renvois pour conclure dans la présente affaire. La nouvelle demande n’est aucunement justifiée par un quelconque motif.

Il sera enfin rappelé que le principe de célérité de la justice s’applique à l’examen de chacune des affaires.

En raison de l’ensemble de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande de réouverture des débats.

Sur la nullité du contrat principal fondée sur le non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation :

* Sur la demande d’annulation du contrat

M. [F] invoque, au soutien de sa demande d’annulation du contrat principal, plusieurs moyens : l’absence de mention de plusieurs caractéristiques essentielles des biens ou des services dans le contrat écrit ; l’absence d’indication de prix unitaire des biens et services proposés ;l’absence de date ou de délai précis de livraison ;le caractère incomplet des informations relatives aux coordonnées du professionnel ;la mauvaise indication du délai de rétractation et des modalités d’exercice de ce droit ; la non-conformité du formulaire de rétractation ;le vice de son consentement.

En droit :

En vertu de l’article 1182 alinéa 3 et 4 du Code civil, l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation, laquelle emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés.

En l’espèce :

M. [F] ne s’est pas rétracté dans le délai légal ; il a pris possession du bien et a signé le 30 décembre 2021 une attestation de livraison et la demande de financement (pièces n°3 et 4 du dossier de la société BNP Paribas). De surcroît, il a utilisé le bien, a ratifié un contrat de rachat d’énergie avec EDF et a revendu l’électricité produite. Il a également remboursé intégralement et par anticipation le prêt le 8 juillet 2022 comme en atteste la société BNP Paribas (pièce n°6). En conséquence de ce qui précède, il doit être considéré que le comportement de M. [F] manifeste de façon réitérée et non équivoque son acceptation de l’installation, de sorte que les causes de nullité invoquées sont couvertes par la confirmation. Ainsi, la nullité du contrat principal doit être écartée.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté :

En conséquence de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la nullité du contrat de crédit affecté qui résulterait de l’annulation du contrat principal.

Sur les autres demandes :

Faute d’annulation des contrats, les autres demandes de M. [F] seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

M. [F], qui succombe dans ses demandes, sera tenu aux dépens. Il ne sera pas fait droit à la demande de M. [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’apparaît pas équitable de faire droit à la demande de la société BNP Paribas qui sera dès lors rejetée.

Il est rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’ensemble des demandes de M. [F] ;

REJETTE la demande de la société BNP Paribas sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [F] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.                                       

La Greffiere Le Président

Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/00464.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.