Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
25/08167
Formation
SCHILTIGHEIM Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 800 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/08167 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N23O

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 1]

[Localité 2] Civil N° RG 25/08167 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N23O

Minute n°

copie exécutoire le 05 mai 2026 à :

- Me Alexandre DIETRICH

- M. [X] [N], liquidateur de la SAS MAC [N]

pièces retournées

le 05 mai 2026

Me Alexandre DIETRICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 MAI 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°428 616 734 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEURS :

S.A.S. M.A.C [N] immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°818 610 230 [Adresse 3] représentée par Monsieur [X] [N], en sa qualité de liquidateur

Monsieur [X] [N] liquidateur de la SAS MAC [N] [Adresse 3] comparant en personne à l’audience du 06 janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge Ophélie PETITDEMANGE, Greffier [O] [M], Attaché de justice

DÉBATS :

Audience publique du 17 Février 2026

JUGEMENT

Contradictoire rendu en dernier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 29 novembre 2019, la société par actions simplifiées M.A.C [N] (ci-après la SAS M.A.C [N]) a conclu un contrat de location de longue durée avec la société INCOMM, contrat portant sur une licence d’exploitation de site internet, la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION (ci-après la SAS GRENKE LOCATION) étant cessionnaire du contrat. Le matériel a été livré le 17 janvier 2020.

La SAS M.A.C [N] a cessé de payer les loyers à compter du 1er juin 2023.

Compte tenu de ce défaut de paiement des loyers, la SAS GRENKE LOCATION a adressé, le 15 septembre 2023, une lettre recommandée avec accusé de réception, procédant ainsi la résiliation anticipée du contrat, et mettant en demeure la SAS M.A.C [N] de payer le montant des loyers échus impayés, l’indemnité de résiliation ainsi que des frais de recouvrement.

Par acte de Commissaire de justice signifié le 4 septembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SAS M.A.C [N] devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation au paiement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026 aux fins de mise en cause de Monsieur [X] [N], es qualité de liquidateur amiable de la SAS M.A.C [N].

Par acte de Commissaire de justice du 18 novembre 2025, la SAS GRENKE LOCATION, a fait assigner Monsieur [X] [N], es qualité de liquidateur amiable de la SAS M.A.C [N].

Par ordonnance du 6 janvier 2026, il a été ordonné la jonction des deux procédures, et le renvoi de l’affaire à l’audience du 17 février 2026.

Lors de cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son Conseil, demande, sous exécution provisoire : De condamner la SAS M.A.C [N] à lui payer la somme de 988,80 € TTC au titre des arriérés de loyer, avec intérêt au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la résiliation du 15 septembre 2023 ;De condamner la SAS M.A.C [N] au paiement de la somme de 988,80 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêt au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la résiliation du 15 septembre 2023 ;De condamner la SAS M.A.C [N] au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêt au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la résiliation du 15 septembre 2023 ; D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De la condamner au paiement d'une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;De dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à Monsieur [X] [N], es qualité de liquidateur amiable de la SAS M.A.C [N] ;De dire que Monsieur [X] [N], es qualité de liquidateur amiable de la SAS M.A.C [N], sera condamné à relever et garantir de toute condamnation en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui viendraient être prononcés contre la SAS M.A.C [N] au bénéfice de la SAS GRENKE LOCATION. Monsieur [X] [N], es qualité de liquidateur amiable de la SAS M.A.C [N] comparait en personne à l’audience du 21 octobre 2025 et du 06 janvier 2026. Bien que régulièrement avisée de la date de renvoi par le Greffe, Monsieur [X] [N] n’est ni présent ni représenté à l’audience du 17 février 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

SUR LA TENTATIVE PRÉALABLE DE CONCILIATION

Il ressort de l’article 750-1 du Code de procédure civile que : « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;

2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;

3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ».

En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION justifie s’être adressée à un conciliateur de justice et du fait que ce dernier n’a pu procéder à la tentative de conciliation dans le délai de trois mois.

Dès lors, l’action est recevable.

AU FOND

Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Il sera relevé, à titre liminaire, que la SAS GRENKE LOCATION a mis en cause Monsieur [X] [N], es qualité de liquidateur amiable de la SAS M.A.C [N], et ce alors qu’il n’est nullement justifié de la liquidation de cette société. En conséquence, aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de Monsieur [X] [N].

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l’espèce, il ressort des documents communiqués par la SAS GRENKE LOCATION qu’un contrat a effectivement été conclu et que les loyers sont demeurés impayés. Par ailleurs, la société défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette réclamée.

La société demanderesse verse un décompte dont il ressort que la SAS M.A.C [N] reste lui devoir un montant de 988,80 € TTC au titre des arriérés de loyer. La SAS M.A.C [N] sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la résiliation du 15 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 15 du contrat conclu.

S’agissant du montant réclamé au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, il ressort des pièces versées au dossier que la SAS M.A.C [N] est redevable d’une indemnité de résiliation d’un montant de 988,80 € TTC. Cette somme portera également intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la résiliation du 15 septembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 15 du contrat conclu.

La SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la société demanderesse percevant déjà des pénalités contractuelles de résiliation significatives.

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La SAS M.A.C [N], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS GRENKE LOCATION, la SAS M.A.C [N] sera condamnée à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE la société par actions simplifiées M.A.C [N] à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION un montant de 988,80 € TTC au titre des loyers impayés avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la résiliation du 15 septembre 2023 ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée M.A.C [N] à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION un montant de 988,80 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la résiliation du 15 septembre 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de ce jour ;

DEBOUTE la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société par actions simplifiées M.A.C [N] à verser à la société par actions simplifiée GRENKE LOCATION une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société par actions simplifiée M.A.C [N] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/08167.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.