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En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grenoble
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02031
- Formation
- Ch 10 REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 481 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/02031 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MXH5
AFFAIRE : Association ARBRES DE VIE C/ S.A.R.L. GROUPE EOLE, S.A.R.L. GBR SUD EST, S.A.S. HOLDING SOCOTEC Compagnie d’assurance ABEILLE IARD (anciennement dénommée AVIVA), société d’assurances à conseil d’administration immatriculée au RCS [Localité 1] sous le numéro 306.522.665 dont le siège social est [Adresse 1], prise en sa qualité d’assureur de la société GBR SE (RCD) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Le : 30 Avril 2026
Copie exécutoire et copie à : la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES Me Mathieu WINCKEL
Copie à : S.A.R.L. GROUPE EOLE S.A.S. HOLDING SOCOTEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 AVRIL 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association ARBRES DE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. GROUPE EOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.R.L. GBR SUD EST, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. HOLDING SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD (anciennement dénommée AVIVA), société d’assurances à conseil d’administration immatriculée au RCS [Localité 1] sous le numéro 306.522.665 dont le siège social est [Adresse 1], prise en sa qualité d’assureur de la société GBR SE (RCD) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 18 Décembre 2025 ; Vu les renvois successifs;
A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au cours de l’année 2008, l’association Arbres de Vie a entrepris la construction d’un EHPAD situé [Adresse 7] à [Localité 2]. Pour cette opération, l’association a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Albingia.
Le 13 janvier 2015, l’association a procédé à une déclaration de sinistre en raison de l’apparition de légionnelles dans les réseaux ECS.
Par ordonnance du 15 juin 2022 (no RG 22/00051) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [L] [Y], au contradictoire de l’association Arbres de Vie et de la S.A. Albingia.
Par ordonnance du 16 février 2023 (no RG 22/02293) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a étendu les opérations d’expertises au contradictoire de la Compagnie de chauffage intercommunale de l’agglomération grenobloise et de la société Techniques Energétiques du Bâtiment (TEB).
Selon ordonnance de référé du 8 juin 2023 (RG 22/02261) et arrêt de la Cour d’appel de [Localité 2] du 7 mai 2024 (no RG 23/02919), auxquels il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire de M. [M] [V] et son assureur la société AXA France IARD, de la société CET Bâtiment et Energie et son assureur la MAF, de la société AAMCO Architectures, de la MAAF (assureur de la société Tipani Frères), de la société Dumolard et son assureur la SMABTP.
L’expertise est toujours en cours
Par exploits de commissaires de justice délivrés les 20 et 25 novembre 2025, l’association Arbres de Vie a fait assigner la S.A.R.L. Groupe Eole, la S.A.S. GBR Sud Est, et la S.A.S. Holding Socotec venant aux droits de Socotec France, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 15 juin 2022 soient étendues à leur contradictoire.
En soutien à sa demande d’extension de la mission d’expertise judiciaire, l’association Arbres de Vie fait valoir que lors de la dernière réunion, l’expert judiciaire a indiqué qu’il ne s’opposerait pas à la mise en cause des sociétés défenderesses qui sont intervenues sur l’ouvrage litigieux.
**
Par conclusions notifiées le 11 mars 2026, la S.A.S. GBR Sur Est, et son assureur la société Abeille IARD & Santé, qui intervient volontairement, ont formulé protestations et réserves d’usage.
Assignées par remise de l’acte à une personne habilitée, la S.A.R.L. Groupe Eole et la S.A.S. Holding Socotec, qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu.
Il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, dans le cadre des opérations d’expertise menées par Monsieur [L] [Y] conformément à l’ordonnance du 15 juin 2022 (no RG 22/00051) et aux extensions successives, l’expert a indiqué qu’il ne s’opposerait pas à la mise en cause des entreprises ayant réalisé les travaux de l’extension qu’il a inspectée au cours de ses opérations (compte rendu suite réunion no 11 du 01/10/2025).
Or, l’association Arbres de Vie justifie que dans le cadre des travaux d’extension réalisés en 2018, sont intervenues : - La société Groupe Eole, en qualité d’architecte, maître d’œuvre et mandataire du groupement (pièce no 18) ; - La société GBR Sud Est, en qualité d’entreprise générale (pièces 19 et 20) ; - La société Socotec, en qualité de bureau de contrôle (pièce 21).
L’association Arbres de Vie justifie ainsi d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 15 juin 2022 au contradictoire de à la compagnie d’assurance Albingia, à la S.A. Compagnie de Chauffage intercommunale de l’agglomération Grenobloise et la S.A.R.L. Techniques Énergétiques du Bâtiment (TEB) à la S.A.R.L. Groupe Eole, la S.A.S. GBR Sud Est, et la S.A.S. Holding Socotec.
La société Abeille IARD & Santé, dont l’intervention volontaire en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de l’entreprise GBR Sud Est n’est pas contestée, se verra également étendre ces opérations à son contradictoire.
L’association Arbres de Vie procèdera à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et elle sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Abeille IARD & Santé ;
Étend les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [L] [Y] par ordonnance du 15 juin 2022 (RG 22/00051) et les décisions d’extension successives à : - La société Groupe Eole, - La société GBR Sud Est, - la société Abeille IARD & Santé, assureur de la société GRB Sud Est, - La société Holding Socotec, venant aux droits de la société Socotec France ;
Dit qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la S.A.R.L. Groupe Eole, la S.A.S. GBR Sud Est, la S.A.S. Holding Socotec, et la société Abeille IARD & Santé en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixe à DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) le montant de la somme à consigner complémentairement par l’association Arbres de Vie avant le 30 mai 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Laisse les dépens à la charge de l’association Arbres de Vie.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.