Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
26/00283
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
989 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00283 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4AV

AFFAIRE : [W], [C] [I] épouse [W] C/ S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES

Le : 30 Avril 2026

Copie exécutoire et copie à : la SELARL CDMF AVOCATS

Copie à : S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 AVRIL 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [W] né le 02 Novembre 1985 à [Localité 1] (SEINE-ET-MARNE), demeurant [Adresse 1]

Madame [H] [C] [I] épouse [W] née le 14 Août 1985 à [Localité 2] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Q] [T], ès qualités de mandataire judiciaire de la société JLM, SAS inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 421 804 410, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 11 Février 2026 pour l’audience des référés du 12 Mars 2026 ;

A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte notarié du 23 août 2024, M. [Z] [W] et Mme [H] [W] née [C] [I] ont acquis auprès de la société JLM, marchand de biens, une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 5] pour le prix de 425 000 €.

M. et Mme [W] ont pris possession des lieux et ont constaté que la toiture de l’habitation était vieillissante ainsi que la présence d’infiltrations d’eau dans différentes pièces de la maison.

La protection juridique des époux [W] a mandaté le Cabinet Elex afin que soit diligentée une expertise amiable contradictoire. L’expertise s’est déroulée le 28 mars 2025 en présence des époux [W] et d’un représentant de la Société JLM.

Le rapport d’expertise amiable, établi le 1er avril 2025, relève que certaines tuiles sont en fin de vie, présentent des décolorations, des éclats, des fissurations et des effritements, et devraient donc faire l’objet d’un remplacement dans un délai court.

Par ordonnance du 27 novembre 2025 (RG n°25/1363), à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à M. [S] [J], au contradictoire de Mme [H] [W] née [C] [I], de M. [Z] [W] et de la société JLM.

Par jugement du 7 janvier 2026, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société JLM et a désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [V] et Associés, pris en la personne de Maître [T].

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, Mme [H] [W] née [C] [I], et M. [Z] [W] ont fait assigner la société [V] et Associés, ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société JLM, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 27 novembre 2026 (n° RG 25/1363) lui soient déclarées communes et opposables.

Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la société [V] et Associés n’a pas comparu.

La cause étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, il est établi que la société [V] et Associés prise, en la personne de Maître [Q] [T], a été désignée en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société JLM..

Il en résulte que Mme [H] [W] et M. [Z] [W] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir l’extension des mesures d’expertises judiciaires au contradictoire de la partie défenderesse.

Les demandeurs conserveront la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Etend les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [S] [J] par ordonnance du 27 novembre 2026 (RG n°25/1363) opposant initialement Mme [H] [W] née [C] [I], de M. [Z] [W] et de la société JLM à :

la SELARL [V] et Associés, prise en la personne de Maître [Q] [T], ès qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société JLM. Dit qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à son égard, en lui communiquant ses premiers accédits ;

Ordonne la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 28 août 2026 ;

Condamne Mme [H] [W] et M. [Z] [W] aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 26/00378

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01285

MOTIFS L’article 754 du code de procédure civile dispose : La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours …

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Rennes · 25/00459

MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 4, 56 et 446-2-1 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les dernières conclusions déposées, les prétentions et moyens, présentés ou invoqués dans des conclusions antérieures ou dans l’ass…

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

23/10/2026
Tribunal judiciaire du Mans · 26/00264

MOTIFS Sur la demande d’expertise : La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait …

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 26/00283.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00283. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.