Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
26/00196
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 255 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00196 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3SD

AFFAIRE : Compagnie d’assurance MMA IARD, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. ISERE CONSTRUCTION MODERNE C/ S.A.R.L. ALLIANCE TP

Le : 30 Avril 2026

Copie exécutoire et copie à : la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES

Copie à : S.A.R.L. ALLIANCE TP SARL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 AVRIL 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSES

Compagnie d’assurance MMA IARD SA au capital de 537 052 368 €, inscrite au RCS [Localité 1] sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est au [Localité 2] [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice audit siège, prise en sa qualité d?assureur de la société ISERE CONSTRUCTION MODERNE ;, dont le siège social est sis [Adresse 1]

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS [Localité 1] sous le n° 775 652 126, dont le siège social est au [Localité 2] [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice audit siège, prise en sa qualité d?assureur de la société ISERE CONSTRUCTION MODERNE ;, dont le siège social est sis [Adresse 1]

S.A.S.U. ISERE CONSTRUCTION MODERNE inscrite au RCS de [Localité 4] N° 852.146.703, dont le siège social est sis [Adresse 2]

toutes représentées par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ALLIANCE TP SARL, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VIENNE sous le numéro 788780468, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 04 Février 2026 pour l’audience des référés du 12 Mars 2026 ;

A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [L] [O] épouse [P] et M. [H] [P] sont propriétaires d’une maison avec terrain au [Adresse 5].

En contrebas de leur propriété se trouve celle de Mme [G] [E] et M. [Q] [D].

Mme [G] [E] et M. [Q] [D] ont fait réaliser les travaux de construction d’une maison ainsi que d’un mur déflecteur à l’arrière de la maison le long du terrain des époux [P] pour faire face à un risque de crue torrentielle.

La maîtrise d’oeuvre du chantier a été confiée à la société Alpha Construction et la réalisation du gros oeuvre à la société Isère Construction Moderne. Ces sociétés sont assurées auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD.

Les travaux de terrassement ont été confiés à l’entreprise Alliance TP.

Lors de la construction du mur, les époux [P] ont soutenu que celui-ci empiète sur leur propriété.

Par ordonnance de référé du 26 mai 2021 (RG n°20/02506), à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée en dernier lieu à M. [N] [W], au contradictoire de Mme [L] [O] épouse [P], M. [H] [P], Mme [G] [E], M. [Q] [D], la société Alpha Construction, la société Isère Construction Moderne, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles.

Un pré-rapport d’expertise a été déposé le 24 octobre 2024 et une nouvelle réunion d’expertise a eu lieu le 3 février 2026 à la suite de l’appel en cause des nouveaux propriétaires de la parcelle [E] et [D].

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2026, la société Isère Construction Moderne, la société MMA Iard Assurance Mutuelles et la société MMA Iard en leurs qualités d’assureurs de la société Isère Construction Moderne ont fait assigner la société Alliance TP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du du 26 mai 2021 (RG n°20/02506) soient étendues à son contradictoire et lui soient déclarées communes et opposables.

Assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société Alliance TP n’a pas comparu.

La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Alliance TP a effectué les travaux de terrassement.

L’expert judiciaire, dans sa correspondance du 3 février 2026, a affirmé qu’à défaut d’accord amiable entre les parties, la mise en cause du terrassier sera nécessaire.

Il en résulte que les sociétés Isère Construction Moderne, MMA Iard Assurance Mutuelles et MMA Iard justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir l’extension des mesures d’expertises judiciaires au contradictoire de la société Alliance TP.

Les demandeurs procéderont à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conserveront la charge des dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Etend les opérations d'expertise judiciaire confiées à M. [N] [W] par ordonnance de remplacement d’expert du 28 novembre 2022 (RG n°20/0256) dans la procédure opposant initialement Mme [L] [O] épouse [P], M. [H] [P], Mme [G] [E], M. [Q] [D], la société Alpha Construction, la société Isère construction Moderne, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à :

la société Alliance TP Dit qu'il appartiendra à l'expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à son égard, en lui communiquant ses premiers accédits ;

Fixe à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par les sociétés Isère Construction Moderne, MMA Iard Assurance Mutuelles et MMA Iard avant le 1er juin 2026 à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l'extension de la mesure sera caduque ;

Ordonne la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l'expert au 30 octobre 2026 ;

Condamne la société Isère Construction Moderne, la société MMA Iard Assurance Mutuelles et la société MMA Iard aux dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 26/00196.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00196. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.