Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Grenoble
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
25/02108
Formation
Ch 10 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 228 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/02108 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MZGA

AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la C/ [F]

Le : 30 Avril 2026

Copie exécutoire et copie à :

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

Copie à :

Madame [X] [F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 30 AVRIL 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. [Adresse 1] situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la, dont le siège social est sis société FOCNIA AGDA située [Adresse 3]

représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [X] [F] née le 09 Juin 1997 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 4]

comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 18 Décembre 2025 pour l’audience des référés du 05 Février 2026 ;

Vu le renvoi au 12 Mars 2026 ;

A l’audience publique du 12 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 30 Avril 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [X] [F] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5].

Par courrier recommandé du 07 juillet 2025, revenu non délivré (destinataire inconnu à l’adresse), le syndicat des copropriétaires l’a mise en demeure d'acquitter la somme de 2.163,65 euros au titre d'un arriéré de charges.

Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues (pour 1.202,58 euros) deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia AGDA, a fait assigner Madame [X] [F] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de : - 3.531,47 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2025 ; - 1.500 euros pour résistance abusive ; - 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités ; - Le tout avec capitalisation des intérêts.

À l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique qu'il abandonne sa demande principale et ne maintient que ses demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Il s’oppose aux demandes reconventionnelles de Madame [X] [F] tout en précisant que les clefs des parties communes sont à sa disposition.

**

Assignée par remise de l’acte à l’étude, Madame [X] [F], qui a bénéficié d’un délai suffisant, a comparu. Elle s’oppose à la mise à sa charge des frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires, ainsi que des dépens. À titre reconventionnel, elle forme une demande de restitution de la somme de 744 euros correspondant à des frais relance et de constitution de dossier facturés de manière indue par le syndicat des copropriétaires. Elle sollicite aussi la condamnation de ce dernier à la remise des clefs des parties communes dans un délai de quinze jours.

Il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire et en dernier ressort.

A l’audience, l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles formées par Madame [X] [F] a été soulevée d’office comme excédant les pouvoirs du président statuant selon la procédure accélérée au fond.

Aucune observation n’a été faite par les parties sur ce point.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater qu’ensuite de règlements effectués par le défendeur soldant l’intégralité des charges réclamées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Foncia AGDA, abandonne ses demandes en paiement des charges et de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Madame [X] [F] a formé une demande reconventionnelle en restitution de sommes qu’il estime avoir trop payées, ainsi qu’une demande reconventionnelle de remise des clefs des parties communes.

Toutefois, il résulte des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure.

Il s’en déduit que lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et qu’il ne peut connaître, à ce titre, d’une demande reconventionnelle qui n’entre pas dans le champ d’application de la procédure accélérée au fond. Ce défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir (Civ. 3e, 15 janvier 2026, no 24-10.778).

Ainsi, et dès lors que Madame [X] [F] a procédé au paiement des sommes qui lui étaient réclamées, leur restitution ne peut être demandée que sur le fondement des dispositions de l’article 1302 du code civil, ce qui excède les pouvoirs du président statuant selon la procédure accélérée au fond. De la même manière, toute demande reconventionnelle de remise des clefs des parties commune ne relève à l’évidence pas des pouvoirs du président.

Dans ces conditions les demandes reconventionnelles formées par Madame [X] [F] seront déclarées irrecevables.

Il résulte des pièces produites par les parties que Madame [X] [F] n’a réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure, de sorte qu’elle supportera les dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Toutefois, et en considération des échanges produits par Madame [X] [F] qui démontrent des diligences auprès du syndic pour obtenir un échéancier de paiement permettant l’apurement de sa dette, et qu’elle a payé une somme de 3.531,47 euros avant audience, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Constate que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Foncia AGDA a abandonné sa demande principale en paiement de charges ;

Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles en restitution de sommes indument payées et de remise des clefs des parties communes formées par Madame [X] [F] ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Foncia AGDA ;

Condamne Madame [X] [F] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grenoble dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/02108.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.