Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vannes
Décision du
30 avril 2026
Numéro de rôle
25/01264
Formation
Service JAF 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
932 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES

N° RG 25/01264 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4EJ service jaf 2

[K] [Y] [H] [A] épouse [F], [R] [L] [T] [J] [F]

TT

JUGEMENT de DIVORCE

du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [K] [Y] [H] [A] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 1]

Rep/assistant : Maître Isabelle LAROZE- LE PORTZ, avocat au barreau de VANNES

et

Monsieur [R] [L] [T] [J] [F] [Adresse 2] [Localité 2] (THAILANDE)

Rep/assistant : Maître Graziella RAUT, avocat au barreau de VANNES

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX

LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany

DÉBATS : en Chambre du Conseil le 15 Janvier 2026

AFFAIRE : mise en délibéré au 30 Avril 2026

Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,

PRONONCE, dans les conditions des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :

[K] [Y] [H] [A], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (HAUTE-GARONNE) et de :

[R] [L] [T] [J] [F], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (GARD) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des-dits époux célébré à [Localité 4] (GARD) le 28 mai 2022 et en marge de leur acte de naissance respectif.

DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union.

DÉCERNE ACTE aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans leur requête conjointe en divorce, en application des dispositions de l’article 252 du Code civil.

INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable.

DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun.

Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, le jeune âge de la mineure ne lui permettant pas de disposer du discernement exigé par la loi pour être entendue par le juge.

MAINTIENT l'exercice conjoint par Madame [K] [A] et par Monsieur [R] [F] de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant :

- [E], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 5] (56)

RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :

prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation de l'enfant commun,définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel il ne réside pas habituellement. FIXE sa résidence habituelle chez la mère.

Toutefois, à défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt de l’enfant, DIT que Monsieur [F] pourra exercer un droit d’accueil avec hébergement de la manière suivante :

les années paires : la totalité des vacances scolaires de Noël et le mois de juillet, les années impaires : la totalité des vacances scolaires d’hiver et le mois d’août, à charge pour le père d’assumer les transports aller-retour de l’enfant, les dates de congés scolaires à prendre en considération étant celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant réside habituellement. DÉCERNE ACTE aux parties de leur accord pour que la sortie de territoire de l’Union Européenne de l’enfant soit soumise à l’autorisation écrite des deux parents.

FIXE à 700 € par mois, la pension alimentaire due par Monsieur [F] pour son entretien et son éducation, pension payable douze mois sur douze et au plus tard le 5 de chaque mois, par virement bancaire automatique, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal.

ÉCARTE l’intermédiation financière.

DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er juillet de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2026 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :

P = PENSION INITIALE X [P] INDICE INDICE DE BASE

dans laquelle :

l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision,le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.40.00) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche).

DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels de l’enfant (voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire et conduite accompagnée, frais médicaux non remboursés) pour autant qu’ils aient été conjointement décidés.

DIT que la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports patrimoniaux entre époux sera fixée au 20 octobre 2025, date de la demande en divorce.

DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce.

LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vannes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/01264.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01264. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.