Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/00773
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 251 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE de TOULON 1ère Chambre
N° RG 25/00773 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NDY4
N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 5 MAI 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT Madame [B] [V] épouse [W], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Antoine PHILIP, avocat au barreau de TOULON
Madame [Z] [G] épouse [V], ET Monsieur [R] [V], demeurant tous deux [Adresse 2] Rep/assistant : Me Charline GAÏA, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [N] [G] agissant es qualité de tuteur en vertu de l’habilitation familiale ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 21 octobre 2024 de sa mère Madame [Z] [G], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Charline GAIA, avocat au barreau de TOULON ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026;
Grosse délivrée le : à : Me Charline GAÏA - 63 Me Antoine PHILIP
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, auquel il sera renvoyé pour l'exposé du litige, Madame [B] [V] épouse [W] a fait assigner Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [V] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir : Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [D] ; Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal, à l’exception de Maître [F] [S], Notaire à [Localité 1], pour procéder à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage dont l’ouverture a été ordonnée et à cette fin Dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; Commettre un Juge du Tribunal de céans pour surveiller les opérations de partage. Ordonner la nullité du prétendu codicille établi par Madame [Y] [D] le 20 décembre 2021 ;Ordonner la condamnation de Madame [Z] [G] née [V] à restituer à la succession de sa mère, Madame [Y] [D], une somme globale de 76.268,67 euros ; Juger que, en application de l’article 864 du Code civil, Madame [Z] [G] née [V] sera allotie dans le partage à intervenir d’une somme globale de 76.268,67 euros qu’elle a été condamnée à restituer à la succession de sa mère ; Ordonner le rapport à la succession de Madame [Y] [D] par Madame [Z] [G] née [V] d’une somme de 60.000 euros ; Ordonner la nullité de la déclaration de don manuel adressée aux services fiscaux au nom et pour le compte de Madame [B] [W] née [V] le 18 mai 2022 ; Ordonner l’attribution à Madame [B] [W] née [V] :d’un bien immobilier ayant appartenu à Madame [Y] [D] et situé [Adresse 3] ;d’un bien immobilier ayant appartenu à Madame [Y] [D] et situé copropriété « [Adresse 4] », [Adresse 4].Juger que le notaire qui sera commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [Y] [D] devra rédiger des attestations immobilières dans le cadre desquelles les biens situés au [Localité 2] et à [Localité 3] seront attribués à Madame [B] [W] ;Juger que Maître [F] [S] ou tout autre dépositaire de ces sommes devra verser à Madame [B] [W] née [V] le produit de l’intégralité des loyers perçus sur la location des biens situés [Adresse 3] et copropriété « [Adresse 4] », [Adresse 4] après avoir déduit les charges qu’elle a réglées et qui concernaient ces deux biens immobiliers ; JUGER que Maître [F] [S] ou tout autre dépositaire des loyers perçus sur la location des biens situés [Adresse 3] et copropriété « [Adresse 4] » [Adresse 4], devra, après avoir déduit les charges qu’elle a réglées et qui concernaient les deux biens immobiliers, verser à Madame [B] [W] née [V] les intérêts portant sur ces sommes qui ont couru durant la période de conservation ; Condamner solidairement Madame [Z] [G] née [V] et Monsieur [R] [V] à payer une somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, en ceux compris les frais exposés par Madame [B] [W] à hauteur de 83 euros pour effectuer une recherche sur le compte en banque de sa défunte mère Par conclusions d’incident du 06 octobre 2025, Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [V] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure.
Le 23 janvier 2026, Maître Charline GAÏA s’est constitué aux intérêts de Monsieur [N] [G] es qualité « de tuteur en vertu de l’habilitation familiale ordonnée par jugement du tribunal Judicaire de Toulon, du 21 octobre 2025 » de Madame [Z] [G].
L’incident a été évoqué du 03 mars 2026.
1. Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [V], représentés par leur avocat, indiquent, par message RPVA du 1er février 2026 que la situation procédure de Madame [Z] [V] est désormais régularisée le jugement des juges des tutelles du 21 octobre 2025 et qu’ils maintiennent seulement leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
2. Monsieur [N] [G], es qualité de personne habilitée à représenter Madame [Z] [V], n’a pas conclu.
3. Dans des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Madame [B] [V] épouse [W] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable les conclusions d’incident de Maître GAÏA du 1er février 2026 pour défaut d’intérêt à agir de Monsieur [R] [V] et défaut de qualité à agir de Madame [Z] [G]. A titre subsidiaire, Juger que, par acte du 23 janvier 2025, Maître Charline GAÏA, en se constituant pour Monsieur [N] [G], agissant en qualité de représentant habilité de Madame [Z] [G], a régularisé la présente procédure ;Juger qu’ainsi, la représentation de Madame [Z] [G] dans l’instance introduite par Madame [B] [W] est désormais régulière et complète ; Juger qu’il n’existe plus aucune cause actuelle d’interruption de l’instance au sens de l’article 370 du Code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension de la procédure ni un sursis à statuer ; Juger, en conséquence, n’y avoir lieu à faire droit aux conclusions d’incident notifiées le 6 octobre 2025 pour le compte de Madame [Z] [G], prises aux fins de constat d’interruption d’instance, d’impossibilité d’accomplir tout acte de procédure et de sursis à statuer ;
En tout état de cause,
Ordonner le renvoi de l’affaire au fond à une audience de mise en état à fixer, aux fins de poursuite de la procédure de compte, liquidation et partage engagée par Madame [B] [W] ; Enjoindre à Madame [Z] [G] prise en la personne de Monsieur [N] [G] habilité par le juge des tutelles à la représenter, de conclure au fond dans le délai qui sera fixé par le juge à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;Condamner à Madame [Z] [G] prise en la personne de Monsieur [N] [G] habilité par le juge des tutelles à la représenter, à payer à Madame [B] [W] une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [N] [G], ès qualités, aux entiers dépens de l’incident. L’incident a été mis en délibéré au 05 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à des constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes suivantes, lesquelles ne constituent pas des prétentions mais de simples moyens : « Juger que, par acte du 23 janvier 2025, Maître Charline GAÏA, en se constituant pour Monsieur [N] [G], agissant en qualité de représentant habilité de Madame [Z] [G], a régularisé la présente procédure », « Juger qu’ainsi, la représentation de Madame [Z] [G] dans l’instance introduite par Madame [B] [W] est désormais régulière et complète »« Juger qu’il n’existe plus aucune cause actuelle d’interruption de l’instance au sens de l’article 370 du Code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension de la procédure ni un sursis à statuer ». En tout état de cause, il convient de rappeler que Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [V] ne soutiennent plus leur demande d’interruption de l’instance.
Sur les fins de non-recevoir Madame [B] [V] épouse [W] soutient que Madame [Z] [G], désormais représentée par son fils [N] [G] pour l’ensemble des actes de la vie civile en vertu d’un jugement du juge des tutelles du 21 octobre 2025, est dépourvue de qualité à agir. Elle fait également valoir que Monsieur [R] [V] ne justifie pas d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile, dès lors qu’il n’est pas concerné par la procédure d’habilitation familiale concernant sa sœur, Madame [Z] [G].
Toutefois, ces moyens procèdent d’une confusion entre, d’une part, les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt ou de qualité à agir, lesquelles s’apprécient tant au regard de l’action en justice mais également à la date de la demande introductive d'instance, et, d’autre part, les nullités de fond visées à l’article 117 du code de procédure civile, tenant notamment au défaut de capacité d’ester en justice.
En l’espèce, l’action engagée tend à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d’une succession. Dans ce cadre, Madame [Z] [G], héritière, justifie d’un intérêt et par voie de conséquence d’une qualité à agir, peu important qu’elle soit représentée, en raison d’une mesure de protection, pour l’exercice de ses droits en justice. De même, l’intérêt à agir de Monsieur [R] [V] s’apprécie au regard de cette même action en partage judiciaire, et non au regard de la seule procédure d’habilitation familiale. En sa qualité d’héritier, il justifie d’un intérêt direct et personnel à agir. Il s’ensuit que les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir ne peuvent qu’être rejetées. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il est établi que Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [V] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir constater l’interruption de l’instance sur le fondement de l’article 370 du code de procédure civile, alors même qu’aucune décision n’avait encore été rendue par le juge des tutelles. Cette initiative a contraint Madame [B] [V] épouse [W] à conclure, générant des frais de procédure. Or, nonobstant la régularisation ultérieure de la situation procédurale, Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [V] ont maintenu leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [V] épouse [W] les frais exposés pour sa défense. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [V] à payer à Madame [B] [V] épouse [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et par voie de conséquence de débouter Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [V] de leur demande à ce titre. En application de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [V] seront condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par Madame [B] [V] épouse [W] ;
ENJOIGNONS : - aux défendeurs de conclure au fond avant le 05 juillet 2026 ; - au demandeur éventuellement répliquer avant le 05 aout 2026 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la clôture de l’affaire à effets au 1er septembre 2026 ; FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant en juge unique à l’audience du 1er octobre 2026 au 9 heures ;
Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider,
RAPELLONS aux parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance pour solliciter sa fixation devant une composition collégiale ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [V] à payer à Madame [B] [V] épouse [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [V] aux dépens de l’incident.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 864Code civil
- Article 117Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 370Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 780Code de procédure civile
- Article 795Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/00773.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.