Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Libéralités (donations et testaments)Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulon
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/00040
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 125 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2] 1ère Chambre
N° RG 24/00040 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MNIK
N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 5 MAI 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT Monsieur [M] [D], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Julien GARRY, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Anne LEZER, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 03 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2026;
Grosse délivrée le : à : Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA - 1009 Me Julien GARRY - 1011
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 06 décembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé du litige, Monsieur [M] [D] a fait assigner Monsieur [E] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
A titre principal : Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [F] décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 3] ; Désigner Maître [G] [T], Notaire à [Localité 3] à cet effet ; Juger que le testament en date du 24 mai 2015 est nul et de nul effet, au regard des éléments versés aux débats. A titre subsidiaire, Désigner tel Expert graphologique qu’il plaira à l’effet d’authentifier le caractère original du testament en date du 24 mai 2015. En tout état de cause : Juger que l’acte de cession du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] en date 03/12/2022 est nul au motif que Madame [F] n’était plus saine d’esprit ; Condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [D] la somme de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil ; Ordonner la restitution du chien de race Chihuahua nommée [H] sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ; Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, Condamner Monsieur [Z] à payer, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Par conclusions d’incident du 28 août 2024, Monsieur [M] [D] a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la désignation d’un expert graphologue.
L’incident a été évoqué du 03 mars 2026.
1. Dans des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 24 octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Monsieur [M] [D] demande au juge de la mise en état de : - juger recevable sa demande ; - procéder à la vérification d’écritures du testament rédigé le 24 mai 2015 conformément aux dispositions de l’article 287 du Code de procédure civile ; - désigner un expert graphologue à l’effet d’authentifier le caractère original du testament en date du 24 mai 2015, et le cas échéant se faire remettre l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
2. Dans des conclusions d'incident notifiées par RPVA le, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, Monsieur [E] [Z] demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevable Monsieur [D] dans sa demande d’expertise judiciaire devant le juge de la mise en état ; - Débouter, à titre subsidiaire, Monsieur [D] de sa demande d’expertise ; - Condamner, en tout état de cause, Monsieur [D] au paiement d’une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’incident a été mis en délibéré au 05 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 789 5° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il est constant que la condition du motif légitime requise par l'article 145 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce, le juge de la mise en état devant seulement apprécier l'opportunité d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée.
L'appréciation de l'utilité de l'expertise relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] soutient que la demande d’expertise est irrecevable, en ce qu’elle a été formée antérieurement à la saisine du juge de la mise en état.
Or, si la demande d’expertise apparait effectivement dans l’assignation, elle a également été régulièrement reprise par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 791 du Code de procédure civile, de sorte que sa saisine sur ce point est régulière.
Sur la demande de désignation d’un expert graphologue, il convient de constater que les pièces produites, à savoir le testament litigieux (pièce n°3) et la copie d’un courrier (pièce n°7), ne révèlent pas d’incertitude apparente quant à leur authenticité ou leur portée. Au surplus, il est relevé qu’aucun autre élément de comparaison n’est pas versé aux débats.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée, laquelle sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne LEZER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel ;
REJETONS la demande d’expertise ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS la clôture de l’affaire à effets au 1er septembre 2026 ;
FIXONS la présente affaire à l’audience de plaidoirie au fond devant ce tribunal siégeant à juge unique à l’audience du 1er octobre 2026 à 9 heures ;
Pour cette date, invitons les parties à se tenir prêtes à plaider, RAPELLONS aux parties qu’elles disposent d’un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance pour solliciter sa fixation devant une composition collégiale ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de la procédure au fond ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?
MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 24/00040.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.