Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Coutances
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00108
- Formation
- Soins contraints
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 207 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de COUTANCES ──────────
Minute n° : 26/38 N° RG 26/00108 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDVQ Du : 05 Mai 2026
ORDONNANCE DE POURSUITE D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION DU DÉLAI LÉGAL Rendue le 05 mai 2026 (Article L.3211-12-1du code de la santé publique)
Nous, Fabienne GACEL, vice-présidente, juge au Tribunal judiciaire de Coutances, assistée de Lydie DELAVESNE, greffière au tribunal de proximité d’Avranches, déléguée au tribunal judiciaire de Coutances par décision du 17 décembre 2025 par la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Coutances, dans l’affaire concernant :
REQUÉRANT
Monsieur le Directeur du Centre hospitalier de l’Estran 7 chaussée Ville Chérel 50170 PONTORSON
non comparant
PERSONNE HOSPITALISÉE
Monsieur [O] [G] né le 31 Décembre 1984 à ST HILAIRE DU HARCOUET (MANCHE) 10 rue de Tanis 50170 PONTORSON
non comparant et représentée par Me Anne-laure FERES, avocat au barreau de Coutances-Avranches, commis d’office
CURATEUR
L’ UDAF DE LA MANCHE - ANTENNE AVRANCHES 61 ter rue de la liberté 50300 AVRANCHES non comparant
TIERS A L’ORIGINE DE LA DEMANDE DE SOINS
Monsieur [Q] [G] 4 La Maladrerie 50240 ST JAMES
non comparant
Vu la requête enregistrée le 30 Avril 2026 présentée par Monsieur le directeur du Centre hospitalier de l’Estran aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [G] ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique, tel qu’issu du Décret 2014-897 du 15 août 2014, la personne est avisée qu’elle sera assistée d’un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L 3211-12-2 ;
Attendu que Monsieur [O] [G] a fait savoir qu’il souhaitait être assisté d’un avocat désigné d’office ;
Vu les réquisitions écrites du représentant du Ministère Public concluant au maintien de la mesure ;
Vu les observations de l’avocat, à l’audience publique de ce jour ;
Vu le procès-verbal de débat contradictoire en date du 05 Mai 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [O] [G], qui bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée confiée à l’UDAF de la Manche, a été hospitalisé initialement sur décision du Directeur du Centre Hospitalier de l’ESTRAN de Pontorson en date du 26 septembre 2012 prise sur le fondement des dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique (urgence) au vu du certificat médical du Docteur [L] aux termes duquel celui-ci indiquait que l’intéressé présentait des éléments délirants recrudescents, une altération de son état général et un état d’incurie.
Monsieur [G] a été hospitalisé pour décompensation et dégradation physique chez un patient suivi pour une schizophrénie paranoïde dans un contexte de rupture de traitement depuis plusieurs mois.
Il a ensuite bénéficié de programmes de soins puis été réhospitalisé à plusieurs reprises.
Le collège a rendu un avis le 11 septembre 2025 tendant à la poursuite de la mesure de soins sans consentement.
Le 6 mars 2026, le juge près le tribunal judiciaire de Coutances a ordonné le maintien de la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète (ensuite de la réintégration de M. [G] le 27 février 2026)
Le 26 mars 2026, la forme de la prise en charge a été modifiée et [O] [G] a bénéficié d’un programme de soins ambulatoires.
Monsieur [G] a fait l’objet d’un examen médical mensuel constaté par certificat du 20 avril 2026.
Par décision du 20 avril 2026, le directeur de l’établissement a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [G].
Le 24 avril 2026, [O] [G] a été réintégré en hospitalisation complète au vu d’un certificat médical du même jour du Docteur [M] DIT [T].
Par une requête reçue au greffe le 30 avril 2026, le directeur du centre hospitalier de l’Estran a saisi le Juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation de Monsieur [G] sur le fondement des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Le ministère public a requis la poursuite de la mesure.
A l’audience, Monsieur [G] n’a pas comparu.
Le conseil de Monsieur [G] indique avoir rencontré son client qui lui a dit ne pas souhaiter être présent à l’audience car il estimait être très malade et souhaitait rester dans le service. Le conseil de Monsieur [G] s’en rapporte à la justice.
Sur la régularité de la procédure
Il n’a pas été constaté d’irrégularité de procédure.
Sur le bien fondé de la mesure de soins sans consentement
Le certificat de situation en date du 24 avril 2026 précise que M. [G] a été réintégré pour décompensation délirante et comportementale dans un contexte de suspicion d’arrêt thérapeutique ou de prise anarchique du traitement. Il est précisé que le discours est désorganisé et hermétique avec des idées qui se suivent sans enchaînement logique, des sauts du coq à l’âne, des néologismes et des réponses à côté et qu’il existe un manièrisme gestuel et une mimique hyperexpressive.
Il ressort de l’avis médical de saisine entre le 5ème et le 8ème jour que persiste une surexaltation thymique avec un discours relativement hermétique et décousu.
Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisée pour ajuster le traitement et obtenir une stabilisation comportementale suffisante.
Il ressort suffisamment des derniers certificats médicaux au dossier qu’[O] [G] présente des troubles qui rendent aléatoire son consentement aux soins et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Dans ce contexte, il n’est pas porté une atteinte excessive aux droits de l’intéressé.
Les conditions de mise en oeuvre de l’article L3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies de sorte qu’il y a lieu de maintenir la mesure de soins sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge au tribunal, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [G] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; il doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel ([email protected]).
Le greffier, Le juge,
Notifications le 05 Mai 2026 à : * Au Directeur du Centre Hospitalier ou son délégué par remise d’une copie certifiée conforme ou envoi par mail date : heure :
* A l’intéressé par remise d’une copie certifiée conforme par l’intermédiaire du Directeur du Centre Hospitalier * A Me Anne-laure FERES, avocat, par remise d’une copie certifiée conforme par courriel * Au curateur (L’UDAF de la MANCHE) par transmission d’une copie certifiée conforme par courriel * Au représentant du Ministère Public par remise d’une copie certifiée conforme par courriel ([email protected])
Avis le 05 Mai 2026 à : * Au tiers demandeur par transmission d’une copie certifiée conforme par courriel ([email protected])
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00108.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.