Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Compiègne
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/01130
- Formation
- Chambre 1 Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 532 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 065 /2026
N° RG 25/01130 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CRM7
CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Entre :
[P] CONSUMER FINANCE S.A venant aux droits de la société [P] CONSUMER BANQUE S.A. Prise en son établissment secondaire et exerçant sous la marque [P] CONSUMER BANQUE Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 915 062 012 [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Fabien DUCOS-ADER (OLHAGARAY&ASSOCIES), avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Et :
Monsieur [M] [K] [Q] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Non constitué
Expédition et Formule exécutoire le : à Me Christelle LEFEVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré : Président : Madame Hélène JOURDAIN Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l'audience du 03 Mars 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;
N° RG 25/01130 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CRM7 - jugement du 05 Mai 2026
Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 05 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable n° OFR000355288 acceptée le 14 avril 2023, la SA [P] CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [M] [Q] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion, de marque PORSCHE modèle PANAMERA, pour un montant de 80 950 euros, remboursable en 60 mensualités de 1643,64 €, assurance comprise, à un taux contractuel fixe de 5,96% l’an.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2024, envoyée le même jour mais non réclamée, le prêteur a mis Monsieur [M] [Q] en demeure d’avoir à lui régler, au titre des mensualités impayées, la somme de 9067,09 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 août 2024, envoyée le même jour et avisé le 16 août, le prêteur a notifié à Monsieur [M] [Q] la déchéance du terme du contrat et l’a mis en demeure de lui régler, dans un délai de 8 jours, la somme de 80 651,31 euros. La restitution du véhicule financé était également sollicitée.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2025, la SA [P] CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA [P] CONSUMER BANQUE a fait assigner Monsieur [M] [Q] devant le Tribunal Judiciaire de Compiègne aux fins de recouvrement de sa créance.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 25/01130.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026, fixant l'audience de plaidoiries au 3 mars 2026.
Aux termes de son assignation, la SA [P] CONSUMER FINANCE, au visa des articles 1103 et 1004 du code civil, demande au tribunal de : La déclarer recevable et bien fondée en son action ; Condamner Monsieur [M] [Q] à lui payer la somme de 81 379,90 euros selon décompte en date du 8 octobre 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ; Condamner Monsieur [M] [Q] à lui payer une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [M] [Q] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande principale de condamnation de Monsieur [M] [Q] au paiement de la somme de 81 379, 90 euros, la SA [P] CONSUMER FINANCE fait valoir que les échéances du prêt n’ont pas été réglées aux dates convenues et que de ce fait la déchéance du terme a été prononcée le 9 août 2024 par lettre recommandée, la mise en demeure étant restée sans réponse ou sans réaction de la part du défendeur. La demanderesse soutient également avoir respecté l’ensemble des conditions préalables à la conclusion du contrat ; de sorte que l’emprunteur était parfaitement informé des conséquences de la signature du prêt et en cas d’inexécution de ses obligations contractuelles.
Monsieur [M] [Q], régulièrement cité, n'a pas constitué avocat. La décision, qui est susceptible d'appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
En application de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la SA [P] CONSUMER BANQUE a consenti à Monsieur [M] [Q] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’occasion, de marque PORSCHE modèle PANAMERA, pour un montant de 80 950 euros, à un taux contractuel de 5,96%, remboursable en 60 mensualités de 1643,64 €, assurance comprise.
Le véhicule a été remis à Monsieur [M] [Q] le 14 avril 2023.
Monsieur [M] [Q] a été défaillant dans l’exécution de son obligation puisque les échéances mensuelles sont restées impayées depuis le mois de janvier 2024 et qu’il n’a pas régularisé sa situation en dépit de la mise en demeure de la part de la SA [P] CONSUMER FINANCE. Il résulte également des débats que le défendeur était parfaitement informé des conditions et des conséquences de son consentement à la signature de ce prêt avec la SA [P] CONSUMER FINANCE.
Dans ces conditions, le demandeur a pu valablement prononcer la déchéance du terme, rendant exigible le capital restant due, majoré des intérêts échus et non payés en application de l’article 5 des conditions générales du contrat.
La SA [P] CONSUMER FINANCE verse un décompte daté du 8 octobre 2024 détaillant le reste des sommes dues et réclamées à Monsieur [M] [Q].
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, la clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive. En l’espèce, l’indemnité légale de 8 %, pour un montant de 5032,98 euros, réclamée à titre de pénalité n’apparait pas manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat.
Dans ces conditions, Monsieur [M] [Q] sera condamné à payer à la SA [P] CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
- Les échéances impayées : 11.505,48 euros ; - Le capital restant dû à la date de déchéance du terme : 62 912,21 euros ; - Les indemnités de retard : 1000,72 euros ; - L’indemnité légale d’un montant de 5032,98 euros.
Au total, Monsieur [M] [Q] sera condamné à payer à la SA [P] CONSUMER FINANCE la somme de 80 451,39 euros, somme qui sera augmentée des intérêts au taux de 5,96% l’an sur la somme de 62 912,21 euros, à compter du 16 août 2024, date de réception la seconde mise en demeure valant déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [M] [Q] succombant, il devra supporter les dépens et se trouve redevable de ce fait, envers la SA [P] CONSUMER FINANCE en application de l’article 700 du Code de procédure civile d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 700 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
DECISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à payer à la société SA [P] CONSUMER FINANCE somme de 80 451,39 euros, somme qui sera augmentée des intérêts au taux de 5,96% l’an sur la somme de 62 912,21 euros, à compter du 16 août 2024, date de la réception de la seconde mise en demeure valant déchéance du terme ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à payer à la société SA [P] CONSUMER FINANCE la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais d’envoi des deux mises en demeure en date des 14 juin 2024 et 9 août 2024;
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample et contraire.
Ainsi jugé et remis au greffe le 5 mai 2026.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Compiègne dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/01130.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.