Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Compiègne
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
22/01414
Formation
Chambre 1 Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 330 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 058 /2026

N° RG 22/01414 - N° Portalis DBZV-W-B7G-CHQX

CONTENTIEUX - Chambre 1 Section 1

JUGEMENT DU 05 Mai 2026

Entre :

[Adresse 1] BRED BANQUE POPULAIRE Immatriculée au RCS DE [Localité 1] sous le numéro 552 091 795 [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant Rep/assistant : Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI CABINET TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Et :

Madame [Y] [I] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (OISE) [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE

Expédition et Formule exécutoire le : à Me Charlotte DE BOISLAVILLE Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport

Magistrats ayant délibéré : Président : Madame Hélène JOURDAIN Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN

Greffier : Madame Angélique LALOYER

DEBATS :

A l'audience du 03 Mars 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile ;

Avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 05 Mai 2026 ;

N° RG 22/01414 - N° Portalis DBZV-W-B7G-CHQX - jugement du 05 Mai 2026

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

FAITS ET PROCEDURE

La société anonyme coopérative de banque populaire (ci-après la BRED) et la SCI 2 BAR, représentée par Mme « [Y] [B] », ont signé une offre de contrat de prêt personnel faite le 24 mars 2016, intitulée PRET HABITAT PRO, d’un montant de 74.765 euros et d’une durée de 204 mois, portant intérêts au taux contractuel de 2,45% l’an, hors assurance. La SCI 2 BAR avait deux associés à parts égales, Mme [Y] [I] et M. [W] [P]. Le contrat prévoit l’engagement de caution solidaire de Mme « [Y] [B] », ainsi qu’une hypothèque en deuxième rang portant sur un immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 5], et un second engagement de caution solidaire par M. [W] [P], également à concurrence de 82.241,50 euros.

Par acte du 8 décembre 2022, la BRED a fait assigner Mme « [Y] [B] » et M. [W] [P] pour obtenir du tribunal qu’il condamne solidairement M. [W] [P] et Mme « [Y] [I] », en leur qualité de cautions solidaires de la SCI 2 BAR, à lui payer la somme de 64.725,69 euros, outre intérêts au taux de 2,45% l’an à compter du 27 octobre 2022 et jusqu’à parfait règlement, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ordonnant la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, et en les condamnant avec solidarité aux dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Compiègne a notamment : Avant dire-droit, -Ordonné, en ce qui concerne les demandes formées à l’encontre de Monsieur [P], une expertise graphologique ; -Désigné Mme [R] [U] (expert près la cour d’appel de [Localité 6]) avec pour y procéder ; -Sursis à statuer sur les demandes formées par la BRED à l’encontre de M. [W] [P] dans l’attente de ce rapport ou de l’expiration du délai de consignation, en cas de carence ; -déclaré que l’affaire sera rappelée à l’audience en cas de carence à la demande de la partie la plus diligente ; -déclaré qu’elle sera rappelée à la mise en état en cas de versement de la consignation dans le délai, après dépôt du rapport, à la demande de la partie la plus diligente ou d’office ; Sur les demandes formées à l’encontre de Mme [Y] [I], -Condamné Mme [Y] [I] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 64.725,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,45% l’an à compter du 27 octobre 2022 ; -Ordonnée la capitalisation des intérêts dans les conditions définies à l’article 1343-2 du code civil ; -Débouté Mme [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes ; -Sursis à statuer sur la solidarité entre les cautions ; -réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions incidentes notifiées par le RPVA le 7 novembre 2025, la société BRED BANQUE POPULAIRE a demandé au juge de la mise en état de constater son désistement d’instance à l’encontre de Monsieur [W] [P].

Par ordonnance en date du 13 janvier 2026, le juge de la mise en état a : Déclaré le désistement d’instance de la société BRED BANQUE POPULAIRE à l’égard de Monsieur [W] [P] parfait ;

Constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction à l’égard de Monsieur [W] [P] ; Laissé les dépens à la charge de la société BRED BANQUE POPULAIRE ;

Vu les conclusions n°4 transmises par la société BRED BANQUE POPULAIRE ; Vu les conclusions n° 3 transmises par Madame [I] ;

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026, fixant l'audience de plaidoiries au 3 mars 2026.

Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF :

L’article 483 du Code de Procédure civile dispose que « le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge ». En l’espèce, la société BRED BANQUE POPULAIRE s’est désistée de son instance engagée à l’encontre de Monsieur [W] [P], désistement constaté dans une ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 janvier 2026.

Or, dans le cadre de son jugement mixte rendu le 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de COMPIEGNE a réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente de l’exécution de la mesure d’expertise graphologique, mesure qui en raison du désistement de l’instance de la société BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre de Monsieur [W] [P] est devenue sans objet.

En conséquence, il y a lieu de statuer sur les demandes formées par les parties au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance engagée à l’encontre de Madame [Y] [I].

. Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [Y] [I] ayant succombé à l’instance, elle supportera la charge des dépens de la présente procédure à l’exception de ceux concernant Monsieur [W] [P].

. Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [Y] [I] succombant à l’instance, elle se trouve redevable de ce fait, envers la BRED BANQUE POPULAIRE en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 1200 euros.

DECISION

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [Y] [I] à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Y] [I] aux dépens ;

Ainsi jugé et remis au greffe le 5 mai 2026.

Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Compiègne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 22/01414.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01414. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.