Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/00094
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 624 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DU 05 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00094 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PAN5
Code NAC : 82C S.C.I. ADAO IMMMOBILIER C/ S.A.S. INGEBIME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ EXPERTISE RENDUE COMMUNE
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophe SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. ADAO IMMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Sandra ROBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0017
DÉFENDEUR
S.A.S. INGEBIME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 31 mars 2026 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
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Par acte en date du 12 Janvier 2026, la S.C.I. ADAO IMMMOBILIER a fait assigner la S.A.S. INGEBIME à comparaître à l’audience des référés du 31 Mars 2026 en vue de leur rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 20 novembre 2024 (RG n°24/00773) ayant désigné Monsieur [U] [O] en qualité d’expert judiciaire, ainsi que les opérations d’expertise de ce dernier.
A cette audience, la S.C.I. ADAO IMMMOBILIER a réitéré les termes de son assignation.
Assignée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, la S.A.S. INGEBIME n’a pas constitué avocat ni adressé des observations.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 20 novembre 2024 (RG n°24/00773) ;
Vu la note aux parties de Monsieur [U] [O], expert, en date du 31 décembre 2025 ;
Il sera fait droit à la demande de la S.C.I. ADAO qui justifie d’un intérêt légitime à inviter la S.A.S. INGEBIME à se présenter aux opérations d’expertise ordonnées le 20 novembre 2024 (RG n°24/00773) ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ETENDONS à la S.A.S. INGEBIME les opérations d’expertise instaurées aux termes de l’ordonnance de référé du 20 novembre 2024 (RG n°24/00773) ayant désigné M. Monsieur [U] [O] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.C.I. ADAO IMMMOBILIER communiquera sans délai à la S.A.S. INGEBIME l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. INGEBIME à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il/elle sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport;
FIXONS à la somme de 2000 € la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.C.I. ADAO IMMMOBILIER entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.C.I. ADAO IMMMOBILIER dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. INGEBIME sera caduque et privée de tout effet ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de la S.C.I. ADAO IMMMOBILIER ;
Et l’ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00094.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.