Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens
Décision du
4 mai 2026
Numéro de rôle
26/00040
Formation
JCP REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 543 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS [Adresse 1] [Localité 1]

N° RG 26/00040 - N° Portalis 46CZ-W-B7K-ULM

Nature de l'Affaire: 5AA

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 04 Mai 2026

Minute n° 2026/

Notifié le 1 fe + 1 ccc SCP [Z] 1 ccc dossier ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

A l'audience publique des référés de ce Tribunal judiciaire tenue le 04 mai 2026 ;

Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;

Aprés débats à l'audience du 30 Mars 2026,

l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,

ENTRE :

DEMANDEUR

S.A. PROMOLOGIS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 690 802 053, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège demeurant [Adresse 2]

non comparant représentée par la SCP d'Avocats [D] avocats au Barreau de Tarbes

c/

DEFENDEUR

Madame [K] [W] demeurant [Adresse 3]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************

RAPPEL DES FAITS

La SA PROMOLOGIS a donné à bail à Mme [W] [K] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] par contrat en date du 27 septembre 2024, pour un loyer mensuel de 544,48 € et des provisions sur charges à déterminer.

Des loyers étant demeurés impayés, la SA PROMOLOGIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 janvier 2025 pour un montant de 1028,26 €.

La SA PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Mme [W] [K] le 22 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 30 mars 2026, la SA PROMOLOGIS - représentée par Maître [Z] - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Mme [W] [K] et de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 5049,53 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Bien que convoquée par acte d’huissier signifié à étude le 22 janvier 2026, Mme [W] [K] n’est ni présente ni représentée à l'audience.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 27 mars 2026 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'ordonnance est réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

I. SUR LA RÉSILIATION :

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 26 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 24 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux." ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation".

Le bail conclu le 27 septembre 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 janvier 2025, pour la somme en principal de 1028,26 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 mars 2025.

En conséquence, l’expulsion de Mme [W] [K] sera ordonnée.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

La SA PROMOLOGIS produit un décompte démontrant que Mme [W] [K] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5049,53 € à la date du 2 mars 2026.

Mme [W] [K], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5049,53 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.

Mme [W] [K] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 31 mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant actuel du loyer et des charges, à savoir 623,82 €.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Mme [W] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025, de l’assignation en référé du 22 janvier 2026 et de sa notification à la préfecture le 26 janvier 2026.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA PROMOLOGIS, Mme [W] [K] sera condamnée à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 septembre 2024 entre la SA PROMOLOGIS et Mme [W] [K] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 24 mars 2025 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS en conséquence à Mme [W] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

DISONS qu’à défaut pour Mme [W] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNONS Mme [W] [K] à verser à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 5049,53 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 2 mars 2026, incluant un dernier appel de 623,82 € le 28 février 2026 et un dernier virement de 232 € enregistré le 11 juillet 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS Mme [W] [K] à payer à la SA PROMOLOGIS à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant actuel du loyer et des charges soit 623,82 € ;

CONDAMNONS Mme [W] [K] à verser à la SA PROMOLOGIS une somme de 150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [W] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 janvier 2025, de l’assignation en référé du 22 janvier 2026 et de sa notification à la Préfecture le 26 janvier 2026 ;

DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 4 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 26/00040.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00040. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.