Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 25/01374
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 339 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 05 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 25/01374 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RNGT
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, assistée de Cécile CANDAS, Greffier lors des débats à l’audience du 03 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, Greffière lors du prononcé,
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS [Q] [M], dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 1],
représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE D'UNE PART
ET :
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 4],
Madame [D] [B], demeurant [Adresse 5] [Localité 2],
représentés par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SAS [Q] [M], a assigné en référé M. [J] [T] et Mme [D] [L] devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 835 du code de procédure civile et L.131-1 du code des procédures d'exécution, pour voir :
- Ordonner la remise en état intégrale de la parcelle de M. [J] [T] et Mme [D] [B], cadastré section AP [Cadastre 1], lot n°1215 et notamment de :
* Cesser immédiatement les travaux initiés tels que visés dans le permis de construire affiché, * Procéder ou faire procéder à la remise en état du bien, notamment par la destruction des constructions effectuées en vue de la surélévation du bien, et par la repose de la toiture dans sa forme et couleur d'origine ; - Assortir cette condamnation d'une astreinte comminatoire de 700 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la date de l'ordonnance à intervenir, - Condamner M. [J] [T] et Mme [D] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens de la présente instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties et entendue à l'audience du 3 avril 2026.
A l'audience du 3 avril 2026, le syndicat des copropriétaires [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SAS [Q] [M], représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et, se référant à ses conclusions écrites, a répondu aux moyens adverses et maintenu ses demandes.
Il fait valoir que, dans le cadre de la copropriété qu'il représente, située à [Localité 4], M. [J] [T] et Mme [D] [L] sont propriétaires indivis du lot numéro 1215 cadastré Section AP n°[Cadastre 1], constituant une maison individuelle, située [Adresse 6], et ont entrepris des travaux de surélévation de l'immeuble sans obtenir l'autorisation préalable des copropriétaires. Il précise qu'ils sont bénéficiaires d'un permis de construire, numéro PC091 570 251 0015, délivré par le maire de la commune qui porte uniquement sur un aménagement des combles avec mise en place de quatre fenêtres et réalisation d'une isolation extérieure. Il indique avoir fait constater les travaux irréguliers par commissaire de justice, puis avoir mis en demeure les intéressés de stopper leurs travaux, en vain. Il ajoute qu'aucun élément ne vient corroborer l'affirmation adverse que ces travaux ont été mis à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires qui se tiendra en juin 2026, ni que le permis de construire rectificatif déposé auprès de la mairie sera accepté.
En défense, M. [J] [T] et Mme [D] [L], représentés par leur avocat, se référant à leurs conclusions écrites n°2, ont sollicité de :
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires [Localité 3] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - A titre subsidiaire, leur accorder un délai de 6 mois pour régulariser la situation auprès de l'assemblée générale ; - Débouter le Syndicat des Copropriétaires de sa demande d'astreinte ; - Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir qu'ils avaient, préalablement aux travaux, rempli le dossier de déclaration sollicité par le syndic en exercice, dans lequel leurs voisins ont attesté de leur accord pour le rehaussement du bâtiment. Ils indiquent, en outre, avoir déposé une demande de permis de construire rectificatif le 4 février 2026 dont ils attendent le retour, et qu'ils ont sollicité la mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires de l'autorisation des travaux, laquelle se tiendra le 1er juin 2026. Ils soutiennent que l'absence d'autorisation de la copropriété ne saurait constituer, à elle seule, un trouble manifestement illicite, dès lors que cela peut être régularisé a posteriori. Ils ajoutent que la sanction consistant en la démolition de la surélévation réalisée n'est pas proportionnée au manquement de défaut d'autorisation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
A l'issue des débats, il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré au 5 mai 2026 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Les défendeurs ont été autorisés à produire, en délibéré, la réponse de la mairie à la demande de permis de construire modificatif, laquelle a été transmise par note en délibéré du 17 avril 2026.
Par note en délibéré en date du 24 avril 2026, le syndicat des copropriétaires [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SAS [Q] [M], sollicite la réouverture des débats de l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
En l'espèce, dans le cadre des travaux de surélévation litigieux, M. [J] [T] et Mme [D] [L] ont déposé, le 4 février 2026 une demande de rectification du permis, à laquelle il a été répondu par arrêté du Maire de la commune en date du 1er avril 2026 par un sursis à statuer pour une durée de deux ans en raison de la révision du plan local d'urbanisme qui fixe la hauteur maximale des constructions et de la volonté de la commune de «préserver l'identité des secteurs présentant une valeur patrimoniale, notamment dans le quartier ancien et dans [Localité 3], tout en permettant de développer une politique de rénovation et/ou réhabilitation de l'habitat».
Dans ce contexte, alors qu'il n'est pas contesté que les défendeurs n'ont pas obtenu, préalablement aux travaux engagés, l'accord de la copropriété sur les travaux envisagés, le syndicat des copropriétaires sollicite la réouverture des débats pour que les parties puissent échanger sur la portée de ce sursis à statuer.
Il apparaît en outre, que les défendeurs ont, par un courrier en date du 1er septembre 2025, sollicité l'inscription de leur projet de surélévation à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle des copropriétaires prévue le 1er juin 2026.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de réouverture des débats, tant pour permettre aux parties d'échanger sur la portée de l'arrêté rendu par le Maire de la commune de [Localité 2] en date du 1er avril 2026, que pour connaître les suites de l'assemblée générale convoquée le 1er juin 2026.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et l'affaire renvoyée à une audience ultérieure, selon les modalités fixées au dispositif de cette décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes formulées ;
DIT que l'affaire sera fixée à l'audience du 03 JUILLET 2026 à 9 heures 30 - salle civile n° 2 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 05 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 25/01374.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01374. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.