Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 5 mai 2026
- Numéro de rôle
- 26/02977
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 220 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT CONTENTIEUX DE L'ISOLEMENT N° RG : N° 26/02977 NOM DU PATIENT : [K] [H] N° Minute : 2026/50 Nous, Annabelle SALAUZE, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet, Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [K] [H] né le 26 août 1975 à [Localité 1] (13) Domicilié [Adresse 1] actuellement hospitalisé au CHI [Etablissement 1] de [Localité 2] [Localité 3]
Vu la saisine en date du 04 mai 2026 à 11h34 émanant du directeur d'établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 04 mai 2026 à 14h47 ;
Vu la transmission au Procureur de la République pour réquisitions en date du 04 mai 2026 à 15h42 ;
Vu l'avis motivé du Docteur [W] [N] du 04 mai 2026 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que le patient, après avoir été informé n'a pas été en mesure d'exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu'il a été procédé à la désignation d'un avocat, pour communication d'observations écrites ;
Vu les observations écrites transmises par Maître PINTO DA COSTA, avocat commis d’office, le 05 mai 2026 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique : I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical .La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures…. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Attendu que Monsieur [H] [K] a fait l’objet d’une décision d’admission au Centre Hospitalier de [Localité 2] sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète, sans son consentement, le 1er mai 2026 à 1603 sur décision du directeur de l’Hôpital statuant à la demande d’un tiers en cas d’urgence ; Attendu que, par décision en date du 1er mai 2026 à 15h00, le Docteur [X] a placé le patient sous le régime de l'isolement, décision successivement renouvelée ; que le juge a été saisi aux fins de contrôle le 04 mai à 14h47 ; Attendu que le Procureur de la République a pris un avis écrit selon lequel il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement ; Que Maître PINTO DA COSTA a soulevé deux irrégularités de la mesure d’isolement en soulignant : Que la première mesure de renouvellement a été prise plus de 12 heures après la décision de placement en chambre d’isolement, en contradiction avec les dispositions de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ; que ce défaut de contrôle dans les délais légaux ne peut être régularisé par les décisions ultérieures de renouvellement ; L’absence d’avis au juge d’un renouvellement après 48 heures ; Attendu, sur le premier point, que l’article 3222-5-1 en son deuxième alinéa, modifié par la loi du 22 janvier 2022, dispose que : « La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heure » ; que le texte précité ne prévoit pas une évaluation toutes les douze heures mais bien deux évaluations par 24 heures, qu’en l’espèce, deux évaluations en 24 heures figurent bien au dossier ; Attendu, sur le second point, que l’avis de renouvellement au-delà de 48 heures a bien été effectué dans les délais, cet avis ayant été communiqué à l’ensemble des parties par le greffe du juge des libertés et de la détention en pièce jointe du courriel sollicitant leurs observations ; Attendu sur le fond, que, dans le cadre de son avis motivé du 04 mai 2026, le Docteur [N] rappelle que le patient suivi pour une psychose dissociative présentait depuis 15 jours une recrudescence délirante à type de délire de persécution avec le voisinage ; que son hétéro agressivité a nécessité son placement en chambre d’isolement ; que les différentes décisions de renouvellement mentionnent cette hétéro agressivité et un risque accru de passage à l’acte ; Attendu, en conséquence, que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [H] [K] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [K] [H] né le 26 août 1975 à [Localité 1] (13) Domicilié [Adresse 1] actuellement hospitalisé au CHI [Etablissement 1] de [Localité 2] [Localité 3]
pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique.
Le 05 mai 2026 à 14h30 Annabelle SALAUZE Juge des libertés et de la détention,
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 2] [Localité 3] pour notification au patient et remise d'une copie.
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient.
La présente ordonnance a été transmise par courriel au Procureur de la République.
Le 05 mai 2026,
Le Greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/02977.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/02977. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.