Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
26/00004
Formation
SAISIES IMMOBILIERES
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 338 mots

Mots-clés

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS LE JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 24 Avril 2026- N°A 26/00025 N° Rôle : N° RG 26/00004 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJG3

A l’audience publique tenue le 24 Avril 2026

par Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution assistée de Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

ENTRE :

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, Mandataires Judiciaires immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 538 422 056, ayant un établissement secondaire sis [Adresse 1], prise en la personne de Maître [L] [A], demeurant en cette qualité audit siège, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [E], nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Thonon les Bains du 22 février 2023,, dont le siège social est sis [Adresse 2] Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL FRANCIZOS CULLAZ ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant

ET :

S.A.R.L. [E], dont le siège social est sis [Adresse 3] Débiteur saisi, non comparant

ET :

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, ayant élu domicile en l’étude de Maître [S] Notaire demeurant [Adresse 4], créancier inscrit bénéficiant d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle du 3 janvier 2012 publiée au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 24 janvier 2012 volume 2012 V n°375, dont le siège social est sis [Adresse 5] Créancier inscrit, non comparant

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, ayant élu domicile en l’étude de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats demeurant [Adresse 6], créancier inscrit bénéficiant d’une inscription d’hypothèque judiciaire définitive du 15 mai 2024 publiée au service de la publicité foncière de BONNEVILLE le 9 juillet 2024 volume 2024 V n°3161 se substituant à l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 21 février 2022 publiée au service de la publicité foncière de THONON LES BAINS le 25 février 2022 volume 2022 V n°605, dont le siège social est sis [Adresse 5] Créancier inscrit, non comparant

Monsieur [T] [H] [Z] [U], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7] Adjudicataire agissant en qualité de marchand de biens représenté par Maître Isabelle DELAVENNAT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

A été prononcé le Jugement suivant :

Vu l'ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce rendu en date du 14 octobre 2025 et le cahier des conditions de vente sur liquidation judiciaire et l’état hypothécaire déposés au Greffe le 27 janvier 2026 fixant la vente forcée des biens saisis ci-après désignés :

“Sur la commune de [Localité 3][Adresse 8]), [Adresse 9], une propriété cadastrée section AK n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une superficie totale de 07a 12ca comprenant : - 1- une maison d’habitation ancienne d’une surface habitable de 115,34 m2 comportant : - au sous-sol : un salon, une buanderie/cave, un dégagement et une chaufferie, - au rez-de-chaussée : une cuisine, un salon/salle à manger, un couloir, une salle d’eau et un WC, - à l’étage : 4 chambres dont 2 donnant sur un balcon, - des combles non aménagées. -2- un atelier situé au fond de la cour d’une superficie de 201,17 m2 et comportant : - une partie locaux sociaux avec cuisine, WC et bureaux, - une partie atelier, - un appentis”, dont la désignation détaillée figure au Cahier des Conditions de vente qui précède et auquel il y a lieu de se reporteret ayant fixé l’audience d’adjudication au 24 avril 2026.

Un dire a été déposé au greffe le 17 février 2026.

Vu les formalités de publicité de la vente qui ont été accomplies conformément à l'ordonnance du juge-commissaire de la façon suivante : - par avis affiché dans les locaux du Tribunal accessible au public le 9 mars 2026, - par avis publié dans le journal d’annonces légales Le MESSAGER du 12 mars 2026, - par avis simplifié apposé au lieu de l’immeuble saisi le 1er avril 2026, suivant procès-verbal d'apposition d'affiche dressé par a SARL KLEIN & DELGRANGE Commissaires de Justice Associés à [Localité 4], - par avis simplifié publié dans une édition périodique de journaux à diffusion locale ou régionale à savoir Le [Localité 5] du 13 mars 2026, - par avis paru sur le site AVOVENTES.

Vu les articles L.642-18, R.642-22 et suivants du code de commerce,

Après avoir entendu Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS CULLAZ ROUGE, Avocat du créancier poursuivant solliciter qu’il soit procédé à la vente dont les frais préalables ont été taxés à la somme de 5.062,26 €.

Après avoir rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix de 400.000 € fixée au cahier des conditions de vente, et dit que, à la demande de l’avocat du poursuivant, chaque enchère devra couvrir la précédente d’au moins 1.000 €, et après avoir constaté que quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’aucune enchère n’ait été portée.

Aucune enchère n’ayant été portée, Maître [D] [F] a demandé que soit constatée la carence des enchères et que le montant de la mise à prix soit baissé d’un quart puis de moitié en cas de désertion d’enchères comme indiqué dans le cahier des conditions de vente.

Le tribunal constate la carence des enchères et demande à Maître [D] [F] si il y a d’autres réquisitions de vente. Maître [D] [F] sollicite qu’une nouvelle mise à prix de 266.667,67 € soit fixée.

Après avoir rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix de 266.667,67 € fixée au cahier des conditions de vente, et dit que, à la demande de l’avocat du poursuivant, la première enchère sera de 332.33 € et que la suivante devra couvrir la précédente d’au moins 1.000 €, et après avoir constaté que quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’aucune enchère n’ait été portée.

Aucune enchère n’ayant été portée, Maître [D] [F] a demandé que soit constatée la carence des enchères et que le montant de la mise à prix soit baissé d’un quart puis de moitié en cas de désertion d’enchères comme indiqué dans le cahier des conditions de vente.

Le tribunal constate la carence des enchères et demande à Maître [D] [F] si il y a d’autres réquisitions de vente.Maître [D] [F] sollicite qu’une nouvelle mise à prix de 200.000 € soit fixée.

Après avoir rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix de 200.000 € fixée au cahier des conditions de vente, et dit que, à la demande de l’avocat du créancier poursuivant, chaque enchère devra couvrir la précédente d’au moins 1.000 €, et après avoir constaté que quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Maître Isabelle DELAVENNAT, Avocat, d’un montant de deux cent un mille euros (201.000 €), emportant adjudication pour le compte de :

- Monsieur [T] [H] [Z] [U], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7]

agissant en qualité de marchand de biens, dont il a été déclaré l’identité avant la fin de l’audience.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution,

Taxe les frais de saisie immobilière à la somme de 5.062,26 € ;

Déclare Monsieur [T] [H] [Z] [U], adjudicataire des biens saisis sus énoncés, en qualité de marchand de biens, pour le prix de deux cent un mille euros (201.000 €), outre les frais de poursuite ;

Condamne les débiteurs aux dépens ;

Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code de l’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ;

EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 26/00004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.