Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
26/00173
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 297 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

Ordonnance de mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 26/00173 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3PX Minute : Patient : M. [V] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 05 Mai 2026 DE MAINLEVEE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 jours -

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT

( articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique)

Le :05 Mai 2026 Notification par mail: -Le Directeur du Centre hospitalier - Le défendeur - La Préfecture d’EURE ET [U] - L’A.R.S. - le représentant légal

Le : 05 Mai 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 05 Mai 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt six, le cinq Mai

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [V] [O] né le 28 Avril 2008 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] comparant assisté de Me Margaux BORY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000023

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, ni représenté PREFECTURE D’EURE-ET-[U] Monsieur le Préfet [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Madame [K] [S] AGENCE REGIONALE DE SANTE DU CENTRE POUR PREFET [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée PARTIES INTERVENANTES:

[X] Madame [D] [M], demeurant [Adresse 6] comparante,

MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 04/05/2026 ** Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et [U] en date du 30 Avril 2026, reçue au greffe le 30 Avril 2026 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [V] [O] a fait l’objet le 26/04/2026,

Vu les avis d’audience adressés à - Monsieur [V] [O], - Monsieur le Préfet d’Eure et [U] - l’Agence Régionale de Santé du Centre - Monsieur le Procureur de la République, - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY - Me Margaux BORY, avocat de permanence au barreau de Chartres.

Vu les certificats médicaux,

Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et [U] en date du 30/04/2026 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [O] ,

Vu l’avis écrit en date du 04/05/2026 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [O] ,

*****

Le 30 Avril 2026, Monsieur le Préfet d’Eure et [U] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [V] [O].

L'audience du 05 Mai 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 6], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [V] [O] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Me Margaux BORY a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que [V] [O] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, à titre provisoire suivant arrêté municipal du 26 avril 2026 du Maire de [Localité 7], puis suivant arrêté préfectoral du 28 avril 2026 de Monsieur le Préfet d’Eure et [U] , au Centre Hospitalier Henri Ey ;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par Monsieur le Préfet d'EURE ET [U] du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique,

Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que [V] [O] a présenté un état d’agitation aiguë depuis la matinée avec comportement violent au domicile ( destruction d’objets); qu’il est fait état aux Urgences de gestes impulsifs et d’hurlements répétés; que le patient a proféré des menaces de mort envers les membres de sa famille ; que le médecin expose que le patient est inaccessible à la discussion ; N° RG 26/00173 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3PX

qu’il a mis deux violents coups de tête dans le mur de son box ; qu’il est évoqué une notion de prise de toxiques la veille (alcool et stupéfiants);

Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures que le médecin conclut que l’état de santé de Monsieur [O] [V] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète; que le médecin note des traits de personnalité psychopatique ( intolérance à la frustration, manipulation, banalisation et justification de la violence, absence de remord);

que l’avis médical motivé du 2 mai 2026, expose que [V] [O] est connu de la pédopsychiatrie depuis l’enfance pour un trouble de déficit d’attention avec hyperactivité et un trouble oppositionnel avec provocation; qu’il présente depuis quelques années des conduites addictives ; que le médecin précise que sous le traitement psychotrope en cours et grâce à des étayages, une accalmie est observée au niveau psycho-comportemental;

qu’un certificat médical de levée de soins psychiatriques du 4 mai 2026 à 13h33 a été établi , aux termes duquel le médecin conclut qu’il paraît adapté de lever la mesure de contrainte en cours pour une poursuite de l’hospitalisation en soins libres, plus conforme à la clinique actuelle du patient;

qu’au regard de ce dernier certificat médical, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique,

-Désignons Me Margaux BORY avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [V] [O] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [V] [O] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

-Disons qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [V] [O] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et [U] en date du 28/04/2026 ,

-Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

-Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public,

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8] à l’adresse suivante : [Adresse 7].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00173.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.