Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chartres
Décision du
5 mai 2026
Numéro de rôle
26/00172
Formation
JLD
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
997 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer

N° RG 26/00172 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3PS Minute : Patient : Mme [C] [H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 05 Mai 2026 DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 jours -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE

(Article L. 3212-2 du code de la santé publique)

Le :05 Mai 2026 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers

Le : 05 Mai 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 05 Mai 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt six, le cinq Mai

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Madame [C] [H] née le 30 Novembre 1948 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante représentée de Me Margaux BORY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000023

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant , ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS

Monsieur [S] [H] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 04/05/2026

**

Vu l’article L. 3212-2 du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 30 Avril 2026, reçue le 30 Avril 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [C] [H] a fait l’objet le 25/04/2026,

Vu les avis d’audience adressés à : - Madame [C] [H] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1], - Monsieur [S] [H] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Margaux BORY, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [S] [H], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été 4 mai 2026 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 04/05/2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [C] [H] ,

*****

Le 30 Avril 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [C] [H].

L'audience du 05 Mai 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [Etablissement 1], [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Madame [C] [H] n’a pas comparu.

Me Margaux BORY a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu que Madame [C] [H] a été admise le 25 avril 2026 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [Etablissement 1], à la demande d’un tiers, Monsieur [S] [H] son conjoint, sur le fondement de l’article L. 3212-2 du code de la santé publique;

que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 25 avril 2026;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Attendu que la patiente a fait l’objet d’une décision du Directeur d’établissement par voie de délégation, mettant fin à la mesure de soins psychiatriques ;

que dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète;

N° RG 26/00172 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3PS

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L. 3212-2 du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Margaux BORY avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [C] [H] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [C] [H] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [C] [H] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 25/04/2026,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 3].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chartres dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 mai 2026, sous le numéro 26/00172.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.