Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Reims
- Décision du
- 30 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/01116
- Formation
- 1ERE CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 759 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL
N° RG 25/01116 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FBM4
Nature affaire : 54G
Société [N] [W] C/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS SMABTP
République française Au nom du peuple français
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 30 Avril 2026
ENTRE :
Société [N] [W] 4 rue de la Crayère 51160 AY CHAMPAGNE représentée par Maître Elisabeth DUTERME de la SELARL DUTERME-MOITTIE, avocats au barreau de CHALONS-EN-[N]
Défenderesse à l’incident Demanderesse au principal
ET :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS 189 BOULEVARD MALESHERBES 75856 PARIS CEDEX 17 représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
Demanderesse à l’incident Défenderesse au principal
SMABTP 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Me Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS
Défenderesse à l’incident Défenderesse au principal
---------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [N] [W] a confié à la SAS SAT MANAGER, assurée auprès de la MAF, une mission de complète (hors étude d'exécution) de maîtrise d'œuvre de travaux de mise aux normes des effluents viticoles produits par son exploitation située 4 rue de la Crayère à AY-CHAMPAGNE.
Le lot n°1 " VRD ", qui consistait notamment en la réalisation d'un dallage en béton armé comprenant deux massifs permettant l'installation d'une cuve aérienne destinée à recevoir les effluents viticoles de l'exploitation, a été con?é à la SARL JSTP, assurée auprès de la SMABTP, pour un coût de 127.605,56 € HT.
Le 2 août 2012, les travaux de la SARL JSTP ont été réceptionnés avec diverses réserves sans lien avec le litige ; les réserves étant par ailleurs levées le 25 janvier 2013.
La SAS [N] [W] faisant valoir un affaissement d'un des deux massifs en béton supportant la cuve, a fait assigner par acte d'huissier en date des 18 et 20 juillet 2022, devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de Reims la SMABTP recherchée en qualité d'assureur de la SARL JSTP liquidée judiciairement, et la SAS SAT MANAGER aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
La SAS SAT MANAGER a assigné en intervention forcée la MAF par acte d'huissier en date du 21 septembre 2022.
Par ordonnance de référé du 7 décembre 2022, une expertise judiciaire a été confiée à M. [L] [H], lequel a été remplacé par M. [O] [F] suivant ordonnance du 13 juin 2023.
Le 19 septembre 2023, la SAS SAT MANAGER a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de commerce de TROYES.
L'expert a déposé son rapport le 12 octobre 2024.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la SAS [N] [W] a fait assigner la SMABTP et la MAF sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs devant le Tribunal judiciaire de REIMS, aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 42.464,01 € HT, avec application de l'index BT 01 avec base septembre 2024 de 131,2 au titre du coût de reprise du désordre.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 16 mars 2026, la compagnie MAF demande au Juge de la mise en état, de : - Déclarer irrecevables les demandes formées par la SAS [N] [W] à l'encontre de la MAF en raison de l'intervention de la prescription ; - Débouter la SMABTP de toutes ses demandes ; - Condamner in solidum la SAS [N] [W] et la SMABTP à lui payer une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum au xdépens de l'incident avec faculté de distraction.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 19 janvier 2026, la compagnie SMABTP demande au Juge de la mise en état, de : - Débouter la MAF de l'intégralité de ses demandes ; - Déclarer recevable l'action de la société [N] [W] contre la MAF ;
- Déclarer recevable l'action de la SMABTP contre la MAF ; - Condamner tout succombant à lui verser la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens.
La SAS [N] [W] n'a pas conclu sur l'incident.
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 17 mars 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 30 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir
L'article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 122 dispose quant à lui que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au cas d'espèce, la MAF conclut à l'irrecevabilité de la société [N] [W] du fait de la forclusion de son action.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la réception a été prononcée le 2 août 2012 ; qu'en outre, si la société [N] [W] a attrait à la cause la compagnie SMABTP et la SAS SAT MANAGER devant le Juge des référés, tel n'a pas été le cas de la compagnie MAF, qui n'a été attraite à la cause qu'à l'initiative de la SAS SAT MANAGER, de sorte que la demanderesse ne peut se prévaloir de l'effet interruptif de prescription découlant de la délivrance de l'assignation à la MAF.
Elle ajoute en conséquence que la SAT MANAGER a été assignée par la demanderesse devant le Juge des référés par acte d'huissier en date du 20 juillet 2022, de sorte que la SAS [N] [W] devait agir contre la MAF avant le 20 juillet 2024 ; de sorte qu'ayant été assignée en date du 24 mars 2025, elle est irrecevable en ses demandes à l'encontre de la MAF.
Ceci étant précisé, il est de droit constant que la demanderesse peut rechercher la responsabilité des constructeurs et de leur assureur dans le délai de dix ans suivant la date de réception ; qu'en outre, l'action directe peut être exercée par la victime contre l'assureur tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré.
Au cas d'espèce, la compagnie SMABTP fait valoir que le point de départ du délai de prescription biennale est la réclamation au fond de la victime, à savoir la date de délivrance de l'assignation au fond ; que doit être assimilée la déclaration de créance au passif de la SARL SAT MANAGER.
La compagnie MAF objecte néanmoins que la déclaration de créance a été effectuée en date du 31 juillet 2023, c'est-à-dire à une date à laquelle le délai de forclusions était échu.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le délai décennal institué aux articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code civil est à la fois un délai d'épreuve et un délai d'action.
Or par application de l'article 2241 du Code civil, le délai de forclusion que doit respecter le maître de l'ouvrage dans son action à l'encontre de la SARL SAT MANAGER a été interrompu par la délivrance de l'assignation en référé expertise ; qu'en outre, cette interruption a produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, c'est-à-dire jusqu'à la décision du Juge des référés ordonnant la mesure d'expertise judiciaire en date du 7 décembre 2022.
En outre, par application de l'article 2231 du Code civil, l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Ce faisant, contrairement à ce que soutient la compagnie MAF, la déclaration de créance effectuée par la SAS [N] [W] en date du 31 juillet 2023 au passif de la SARL SAT MANAGER n'était nullement forclose.
Il s'ensuit qu'en date du 31 juillet 2023, la MAF doit être considérée comme étant encore exposée au recours de son assuré pendant une durée de deux ans conformément à l'article L114-1 du Code des assurances ; de sorte que l'action de la demanderesse à l'encontre de la MAF pouvait être initiée jusqu'au 31 juillet 2025.
Par suite, la SAS [N] [W], qui a assigné la compagnie MAF par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025 n'est nullement forclose en son action à l'encontre de la compagnie MAF.
Par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière.
Par ailleurs, la recevabilité de l'action de la SMABTP à l'encontre de la MAF n'ayant nullement été contestée, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement de ce chef.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'issue de l'incident et du caractère purement dilatoire de celui-ci, il y a lieu de condamner la MAF, succombant largement au présent incident, à verser à la compagnie SMABTP la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens du présent incident.
Il est par ailleurs rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du Code de procédure civile,
DEBOUTONS la MAF de l'intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNONS la MAF à payer à la compagnie SMABTP la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la MAF aux dépens du présent incident ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 2 juin 2026 pour les conclusions au fond de Me MOREL ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 30 Avril 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Reims dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 30 avril 2026, sous le numéro 25/01116.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01116. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.