A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 4 mai 2026
- Numéro de rôle
- 24/00972
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 853 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle social - N° RG 24/00972 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGBH
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Mme [Q] [D] - CPAM DES YVELINES - Me Jean-Pierre LE COUPANEC - CRRMP Nouvelle Aquitaine
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 04 MAI 2026
N° RG 24/00972 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGBH
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Madame [Q] [D] [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Maître Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Localité 2]
représentée par Madame [O] [I], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [A] [C], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026. Pôle social - N° RG 24/00972 - N° Portalis DB22-W-B7I-SGBH
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 février 2023, Mme [D], chef de projet au sein de la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « trouble anxiodépressif ». À cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [V] le 5 septembre 2022 faisant état d’un « état dépressif majeur avec somatisations anxieuses, troubles du sommeil avec cauchemars, culpabilité, ruminations, perte de confiance en ses capacités professionnelles ».
Dans le cadre de l’instruction de la demande, après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) de la région de [Localité 3] Ile-de-France.
Le 27 décembre 2023, la caisse a notifié à Mme [D] un refus de prise en charge de sa maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis du [2] de la région de [Localité 3] Ile-de-France en date du même jour.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), Mme [D] a, par requête reçue au greffe le 26 juin 2024, saisi le tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester cette décision de refus de prise en charge de sa maladie « hors tableau ».
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00972.
Par la suite, la commission de recours amiable a, lors de sa séance du 9 janvier 2025, rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse lui refusant la prise en charge de sa maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par une seconde requête reçue au greffe le 7 février 2025, Mme [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision de refus de prise en charge.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00285.
Après mise en état des deux affaires, celles-ci ont été évoquées à l’audience du 9 mars 2025.
Lors de cette audience et en application des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le tribunal a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 24/00972 et RG 25/00285, enregistrées désormais sous le seul numéro RG 24/00972.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [D], représentée par son conseil à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et – à titre subsidiaire – d’ordonner à la caisse la saisine d’un second CRRMP. Elle sollicite également la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal de déclarer bien fondée sa décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l’assurée et de débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes. Elle précise qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la désignation d’un second CRRMP.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1. Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
L’article R.142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il ressort de la concertation médico-administrative (pièce n°4 de la caisse) que la caisse a considéré que la pathologie déclarée par Mme [D] n’était pas inscrite au tableau mais représentait une incapacité prévisible supérieure à 25%. Elle a ainsi sollicité l’avis d’un CRRMP.
Le [2] de la région [Localité 3] Ile-de-France a rendu le 27 décembre 2023 un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par l’assurée en considérant que : « il s’agit d’une femme de 24 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de Product Owner. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Mme [D] conteste le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels considérant qu’il existe un lien direct et essentiel avec son emploi de chef de projet qu’elle occupe depuis le 15 février 2021 au sein de la société [1].
Dès lors, la désignation d’un autre [2] étant obligatoire au regard des dispositions légales précitées, il y a lieu de solliciter, avant dire droit, l’avis d’un second [2] et de surseoir à statuer sur les demandes formées par Mme [D].
2. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la sollicitation, avant-dire droit, de l’avis d’un autre [2], les dépens sont réservés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la sollicitation avant-dire-droit de l’avis d’un autre [2], il doit également être sursis à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 24/00972 et 25/00285 sous le numéro unique RG 24/00972,
DIT y avoir lieu à recueillir préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine, Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine, Secrétariat du CRRMP de [Localité 4], [Adresse 2], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée le 25 février 2023 par Mme [Q] [D] et son travail habituel au sein de la société [1],
ENJOINT à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de transmettre le dossier de Mme [Q] [D] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
INVITE Mme [Q] [D] à transmettre les éventuelles pièces qu’elle souhaite mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse qui transmettra celles-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine,
DIT que le comité désigné devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties,
SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties et notamment les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente de l’avis de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
DIT qu’après dépôt de l’avis du comité désigné, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 4 mai 2026, sous le numéro 24/00972.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00972. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.